Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Chapitre 2 Principes de la sécurité nucléaire

Art. 4 à 5 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Principes applicables à l’utilisation de l’énergie nucléaire

1Lors de l’utilisation de l’énergie nucléaire, l’homme et l’environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l’irradiation excessive des personnes, tant en phase d’exploitation normale qu’en cas de dérangement.

2Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire.

3Au titre de la prévention, on prendra:

a.
toutes les mesures qui s’imposent en vertu de l’expérience et de l’état de la science et de la technique;
b.
toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu’elles soient appropriées.

Art. 5 Mesures de protection

1Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l’utilisation d’éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l’automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d’une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d’une culture poussée de la sécurité.

2Des mesures de protection en cas d’urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives.

3Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d’attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4

3bisLa classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l’information au sein de la Confédération.5

4Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

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