Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Section 1 Autorisation générale

Chapitre 6 Procédure et surveillance

Art. 42 à 48 · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Ouverture de la procédure

La demande d’autorisation générale doit être adressée avec les documents requis à l’Office fédéral de l’énergie (office). Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Art. 43 Expertises et avis

1L’office commande les expertises nécessaires, qui portent notamment sur:

a.
la protection de l’homme et de l’environnement;
b.
l’évacuation des déchets radioactifs.

2Il invite les cantons et les services spécialisés de la Confédération à se prononcer sur la demande d’autorisation générale et sur les expertises dans les trois mois. Sont réservés les autres délais prévus pour l’étude d’impact sur l’environnement. Si la situation le justifie, il peut prolonger ce délai.

3L’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration15.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 44 Participation du canton d’implantation

Le département associe le canton d’implantation, ainsi que les cantons et États situés à proximité immédiate de l’emplacement prévu, à la préparation du projet de décision d’octroi de l’autorisation générale. Les préoccupations du canton d’implantation, ainsi que des cantons et États situés à proximité immédiate, sont prises en compte dans la mesure où elles n’entravent pas le projet de manière disproportionnée.

Art. 45 Mise à l’enquête et publication

1La demande d’autorisation générale, les avis des cantons et des services spécialisés et les expertises doivent être mis à l’enquête durant trois mois.

2La mise à l’enquête doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale.

Art. 46 Objections et oppositions

1Dans les trois mois qui suivent la date de la publication, chacun peut présenter par écrit à l’office des objections dûment motivées à l’octroi de l’autorisation générale. L’office peut prolonger le délai de trois mois au plus sur demande motivée. Les objections sont reçues sans frais; il n’est pas accordé de dépens.

2Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)16 peut faire opposition devant l’office dans les trois mois qui suivent la date de la publication. Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition. Au surplus, les dispositions de la PA sont applicables.

3Les parties domiciliées à l’étranger doivent élire en Suisse un domicile où les notifications pourront leur être adressées. À défaut, celles-ci pourront ne pas leur être adressées ou être publiées dans la Feuille fédérale.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 47 Avis sur les objections et les oppositions

1L’office invite les cantons, les services spécialisés et les auteurs des expertises à faire connaître au Conseil fédéral leur avis sur les objections et les oppositions recueillies.

2L’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration17.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 48 Décision

1Le Conseil fédéral décide de la suite à donner à la demande d’autorisation générale ainsi qu’aux objections et aux oppositions.

2Il soumet sa décision à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

3Si le Conseil fédéral refuse d’octroyer l’autorisation générale et que l’Assemblée fédérale n’approuve pas cette décision, elle charge le Conseil fédéral d’octroyer l’autorisation générale avec les charges éventuelles décidées par elle et de lui soumettre une nouvelle décision pour approbation.

4La décision de l’Assemblée fédérale relative à l’approbation d’une autorisation générale est sujette au référendum.

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