Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Section 2 Études géologiques

Chapitre 5 Déchets radioactifs

Art. 35 à 36 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Régime et conditions d’octroi de l’autorisation

1Les études géologiques qui sont effectuées dans une région d’implantation envisageable en vue de récolter des informations sur la possibilité de construire un dépôt en profondeur sont soumises à l’autorisation du département.

2Le département accorde l’autorisation:

a.
si les études prévues sont de nature à fournir des enseignements qui permettront par la suite d’apprécier la sécurité d’un dépôt en profondeur sans porter atteinte à l’adéquation du site;
b.
si aucun autre motif prévu par la législation fédérale, notamment en matière de protection de l’environnement, de protection de la nature et du paysage ou d’aménagement du territoire, ne s’y oppose.

3Le Conseil fédéral peut exclure du régime de l’autorisation les études qui n’occasionnent que des atteintes mineures.

Art. 36 Teneur de l’autorisation

1L’autorisation de procéder à des études géologiques fixe:

a.
les grandes lignes des études, en particulier l’emplacement approximatif et l’étendue des forages et des constructions souterraines prévus;
b.
les études qui ne peuvent être entreprises qu’après la délivrance d’un permis d’exécution par les autorités de surveillance;
c.
l’ampleur de la documentation géologique.

2L’autorisation est limitée dans le temps.

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