Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Section 3 Dispositions particulières pour les dépôts en profondeur

Chapitre 5 Déchets radioactifs

Art. 37 à 41 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Autorisation d’exploiter un dépôt en profondeur

1L’autorisation d’exploiter un dépôt en profondeur est accordée si les conditions énoncées à l’art. 20, al. 1, sont remplies, et:

a.
si les enseignements recueillis lors de la construction confirment que le site s’y prête;
b.
si la récupération des déchets radioactifs est raisonnablement possible jusqu’à la fermeture éventuelle du dépôt en profondeur.

2L’autorisation d’exploiter fixe la zone de protection définitive du dépôt en profondeur.

3Elle fixe les exigences, notamment les valeurs-limites de l’activité des déchets qui seront stockés. Un permis d’exécution délivré par les autorités de surveillance est nécessaire pour le stockage de chaque catégorie de déchets.

Art. 38 Obligations particulières du détenteur d’une autorisation d’exploiter un dépôt en profondeur

1Le Conseil fédéral peut obliger le détenteur d’une autorisation d’exploiter un dépôt en profondeur à prendre en charge des déchets radioactifs qui proviennent de Suisse, moyennant un dédommagement au prix coûtant, à condition que ces déchets répondent aux exigences fixées dans l’autorisation d’exploiter.

2Le titulaire d’une autorisation d’exploiter est tenu d’établir une documentation complète sur les enseignements qu’il a recueillis jusqu’à la conclusion de la phase d’observation et qui sont importants pour la sécurité, sur les plans du dépôt en profondeur et sur l’inventaire des déchets stockés.

3Aussi longtemps que le dépôt en profondeur est régi par la législation sur l’énergie nucléaire, la société exploitante ne peut être dissoute sans l’approbation du département.

Art. 39 Phase d’observation et fermeture du dépôt en profondeur

1Le propriétaire du dépôt en profondeur doit présenter un projet mis à jour de phase d’observation et un projet de fermeture éventuelle:

a.
lorsque la mise en dépôt des déchets radioactifs est terminée;
b.
lorsque l’autorisation d’exploiter lui a été retirée ou qu’elle s’est éteinte conformément à l’art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la présentation d’un projet.

2Une fois la phase d’observation terminée, le Conseil fédéral ordonne les travaux de fermeture si la sécurité durable de l’homme et de l’environnement est assurée.

3Après la fermeture dans les règles, le Conseil fédéral peut ordonner une période de surveillance supplémentaire.

4Après la fermeture ou au terme de la période de surveillance supplémentaire, le Conseil fédéral constate que le dépôt en profondeur n’est plus régi par la législation sur l’énergie nucléaire. La Confédération peut prendre des mesures au-delà de ce délai, notamment des mesures de surveillance de l’environnement.

Art. 40 Protection du dépôt en profondeur

1La zone de protection est la zone souterraine dans laquelle toute intervention risque de porter atteinte à la sécurité du dépôt en profondeur. Le Conseil fédéral fixe les critères applicables à la zone de protection.

2Quiconque entend procéder à un forage profond, au percement d’une galerie souterraine, à une opération de minage ou à toute autre opération touchant une zone de protection doit en demander l’autorisation à l’autorité désignée par le Conseil fédéral.

3L’autorité désignée par le Conseil fédéral annonce, pour mention au registre foncier, la zone de protection provisoire une fois l’autorisation générale délivrée, et la zone de protection définitive une fois l’autorisation d’exploiter délivrée. Le canton inscrit au registre foncier les immeubles touchés par la zone de protection qui n’y sont pas inscrits. Ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une mensuration reconnue sont mesurés à cet effet (mensuration initiale ou renouvellement de la mensuration). Le Conseil fédéral règle les modalités.

4Le canton inscrit la zone de protection dans son plan directeur et dans son plan d’affectation.

5Si le dépôt en profondeur n’est pas construit ou n’est pas mis en service, l’autorité désignée par le Conseil fédéral supprime la zone de protection provisoire et invite le bureau du registre foncier à radier la mention. Le canton modifie le plan directeur et le plan d’affectation en conséquence.

6Le Conseil fédéral veille à ce que les documents relatifs au dépôt en profondeur, aux déchets qui y sont déposés et à la zone de protection soient conservés de même que les informations qui les concernent. Il peut communiquer à d’autres États ou à des organisations internationales des données y relatives.

7Le Conseil fédéral prescrit le marquage durable du dépôt en profondeur.

Art. 41 Remise et utilisation de données géologiques

1Les données brutes et les résultats recueillis lors des études géologiques et de la construction du dépôt en profondeur seront, à sa demande, remis gratuitement à la Confédération.

2Le Conseil fédéral règle l’accès à ces données et leur utilisation. Il veille à préserver les intérêts des propriétaires des données géologiques.

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