Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Section 6 Surveillance

Chapitre 6 Procédure et surveillance

Art. 70 à 75 · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Autorités de surveillance

1Les autorités de surveillance sont:

a.
s’agissant de la sécurité et de la sûreté nucléaires, l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) conformément à la loi du 22 juin 2007 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire39;
b.
d’autres organes désignés par le Conseil fédéral.40

2Nul ne peut donner d’instructions techniques aux autorités de surveillance, qui sont formellement distinctes des autorités compétentes en matière d’autorisation.

Historique et notes (2)
  1. RS 732.2
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 25 ch. 2 de la L du 22 juin 2007 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 5635; FF 2006 8383).

Art. 71 Commission de sécurité nucléaire

1Le Conseil fédéral institue la Commission de sécurité nucléaire (CSN), composée de cinq à neuf membres. Il fixe les exigences concernant leur indépendance.42

2La CSN conseille l’IFSN, le département et le Conseil fédéral:

a.
elle examine les questions fondamentales relatives à la sécurité;
b.
elle collabore aux travaux législatifs dans le domaine de la sécurité nucléaire.

3La CSN peut rendre au Conseil fédéral et au département des avis sur les rapports d’expertise de l’IFSN. Elle rend aussi les avis demandés par le Conseil fédéral, le département ou l’office fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 25 ch. 2 de la L du 22 juin 2007 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5635; FF 2006 8383).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019 (Augmentation du nombre de membres de la Commission de sécurité nucléaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4211).

Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance

1Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d’autorisations et d’articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi.

2Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté.

3En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s’écartent de l’autorisation ou de la décision accordées.

4Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur.

5Elles peuvent requérir l’appui des polices cantonales et communales et des organes d’enquête de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d’indices d’infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l’appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43

6Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l’étranger pour autant qu’ils soient en la possession d’un détenteur d’autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 26 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 73 Obligation d’informer et de fournir des documents, accès

1Toute information ou tout document permettant aux autorités de surveillance de juger de la situation ou d’opérer un contrôle doit leur être fourni spontanément ou délivré sur demande pour autant que l’exige l’exécution de la présente loi, de ses dispositions d’exécution et des décisions fondées sur elles.

2Les autorités de surveillance sont habilitées à visiter sans préavis les terrains, bâtiments et installations des personnes tenues d’informer ainsi que les sites sur lesquels ont lieu des études géologiques au sens de l’art. 35, à y installer des dispositifs de surveillance, à y apposer des scellés, à prélever des échantillons de matériel et du sol, à consulter les dossiers. Elles séquestrent les matériels à charge.

Art. 74 Information du public

1Les autorités compétentes informent régulièrement le public de l’état des installations nucléaires et des faits relatifs aux articles nucléaires et aux déchets radioactifs.

2Elles informent le public en cas d’événements particuliers.

3Le secret de fabrication et le secret d’entreprise sont respectés.

Art. 75 Protection des données

1Les autorités accordant les autorisations et les autorités de surveillance peuvent traiter des données personnelles dans les limites de la présente loi.

2Elles ne sont autorisées à traiter que les données personnelles sensibles qui portent sur les poursuites et sur les sanctions administratives ou pénales. Elles ne peuvent traiter les autres données personnelles sensibles que si cela est indispensable dans un cas d’espèce.

3Le stockage électronique des données est autorisé.

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