Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Section 5 Modification, transfert, retrait et extinction des décisions

Chapitre 6 Procédure et surveillance

Art. 65 à 69 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 65 Modification

1Une modification de l’autorisation générale selon la procédure d’octroi est nécessaire:

a.
pour modifier le but ou les grandes lignes d’une installation nucléaire soumise au régime de l’autorisation générale; la désaffectation d’une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b.
pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d’en prolonger de façon significative la durée d’exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.

2Tout écart important par rapport à l’autorisation de construire ou à l’autorisation d’exploiter, à l’autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l’autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.

3Si les modifications ne s’écartent pas de manière importante d’une autorisation ou d’une décision au sens de l’al. 2, mais qu’elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l’exploitant doit demander un permis d’exécution aux autorités de surveillance.

4Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.

5En cas de doute, il appartient:

a.
au Conseil fédéral de décider si l’autorisation générale doit être modifiée;
b.
au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l’al. 2 doit être modifiée;
c.
aux autorités de surveillance de décider si un permis d’exécution est nécessaire.

Art. 66 Transfert

1L’autorité qui a accordé une autorisation peut la transférer à un nouvel exploitant si celui-ci remplit les conditions d’octroi de l’autorisation.

2L’autorisation générale pour une installation nucléaire peut être transférée si, en plus, l’ancien exploitant a assuré le financement de la désaffectation de l’installation et de l’évacuation des déchets au prorata de la durée pendant laquelle il a exploité l’installation.

3Le Conseil fédéral décide du transfert de l’autorisation générale. Il requiert au préalable l’avis du canton d’implantation.

4L’autorisation de construire et l’autorisation d’exploiter sont transférées avec l’autorisation générale. Elles ne peuvent être transférées séparément.

5Dans la procédure de transfert de l’autorisation générale, seuls sont parties le requérant et l’ancien détenteur de l’autorisation. Les dispositions de la PA37 sont applicables.

6Les autorisations de pratiquer la manipulation d’articles nucléaires et de déchets radioactifs sont intransmissibles.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 67 Retrait

1L’autorité qui a accordé une autorisation la retire:

a.
si les conditions d’octroi ne sont pas ou plus remplies;
b.
si le détenteur de l’autorisation, malgré un rappel, ne s’est pas acquitté d’une charge ou d’une tâche qui lui avait été imposée par une décision.

2Le Conseil fédéral décide du retrait de l’autorisation générale.

3La décision du Conseil fédéral est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

4Le retrait de l’autorisation générale entraîne le retrait de l’autorisation de construire et de l’autorisation d’exploiter.

5En cas de retrait de l’autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 68 Extinction

1L’autorisation s’éteint:

a.
lorsque le délai est échu;
b.
lorsque le détenteur déclare à l’autorité qu’il y renonce;
c.
lorsque le département ou, aux termes de l’art. 39, al. 4, le Conseil fédéral constate que l’installation ne tombe plus sous le coup de la législation sur l’énergie nucléaire.

2L’autorisation générale s’éteint si la demande d’autorisation de construire n’a pas été déposée dans le délai fixé. L’autorisation de construire s’éteint si les travaux de construction n’ont pas commencé dans le délai fixé.

3L’extinction de l’autorisation générale entraîne l’extinction de l’autorisation de construire et de l’autorisation d’exploiter.

Art. 69 Maintien de certaines dispositions qui conditionnent l’autorisation

1Les dispositions de l’autorisation d’exploiter qui sont nécessaires à la sécurité de l’installation, même désaffectée, conservent leur validité après le retrait ou l’extinction de l’autorisation et ce jusqu’à ce que les travaux de désaffectation et de fermeture aient été ordonnés.

2L’al. 1 s’applique par analogie au retrait et à l’extinction de l’autorisation au sens de l’art. 20, al. 3.

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