Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Section 1 Autorisation générale

Chapitre 4 Installations nucléaires

Art. 12 à 14 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Obligation d’autorisation

1Quiconque entend construire ou exploiter une installation nucléaire doit avoir une autorisation générale délivrée par le Conseil fédéral. L’art. 12a est réservé.10

2Il n’existe aucun droit subjectif à l’obtention d’une autorisation générale.

3L’autorisation générale n’est pas nécessaire pour les installations nucléaires à faible potentiel de risque. Le Conseil fédéral désigne ces installations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 13 Conditions d’octroi de l’autorisation générale

1L’autorisation générale peut être accordée:

a.
si la protection de l’homme et de l’environnement peut être assurée;
b.
si aucun autre motif prévu par la législation fédérale, notamment en matière de protection de l’environnement, de protection de la nature et du paysage ou d’aménagement du territoire, ne s’y oppose;
c.
s’il existe un projet de désaffectation ou de phase d’observation et un projet de fermeture de l’installation;
d.
s’il est démontré que les déchets radioactifs produits seront évacués;
e.
si la sécurité extérieure de la Suisse n’est pas touchée;
f.
si aucun engagement international de la Suisse ne s’y oppose;
g.
si, dans le cas des dépôts en profondeur, les résultats des études géologiques confirment que le site s’y prête.

2L’autorisation générale est accordée à des sociétés anonymes, à des sociétés coopératives ou à des personnes morales de droit public. Toute entreprise étrangère doit avoir une filiale suisse enregistrée au registre du commerce. Si aucun engagement international ne s’y oppose, le Conseil fédéral peut refuser l’autorisation générale à une entreprise qui relève du droit étranger lorsque l’État où elle a son siège n’accorde pas la réciprocité.

Art. 14 Teneur de l’autorisation générale

1L’autorisation générale fixe:

a.
le détenteur de l’autorisation;
b.
le site de l’installation;
c.
le but de l’installation;
d.
les grandes lignes du projet;
e.
la limite maximale d’exposition des personnes aux radiations aux alentours de l’installation;
f.
en outre, pour un dépôt en profondeur:
1.
les critères d’exclusion d’un site de stockage prévu qui ne s’y prête pas,
2.
une zone provisoire de protection.

2Les grandes lignes du projet comprennent l’indication approximative de la taille et de l’implantation des principales constructions, et, en particulier:

a.
pour un réacteur nucléaire: son système, sa classe de puissance, son système principal de refroidissement;
b.
pour un dépôt de matières nucléaires ou de déchets radioactifs: la classification des matières stockées et la capacité maximale du dépôt.

3Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel le permis de construire doit être demandé. Il peut prolonger ce délai lorsque cela se justifie.

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