Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Chapitre 6 Procédure et surveillance

Art. 42 à 76 · 36 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autorisation générale

Art. 42 Ouverture de la procédure

La demande d’autorisation générale doit être adressée avec les documents requis à l’Office fédéral de l’énergie (office). Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Art. 43 Expertises et avis

1L’office commande les expertises nécessaires, qui portent notamment sur:

a.
la protection de l’homme et de l’environnement;
b.
l’évacuation des déchets radioactifs.

2Il invite les cantons et les services spécialisés de la Confédération à se prononcer sur la demande d’autorisation générale et sur les expertises dans les trois mois. Sont réservés les autres délais prévus pour l’étude d’impact sur l’environnement. Si la situation le justifie, il peut prolonger ce délai.

3L’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration15.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 44 Participation du canton d’implantation

Le département associe le canton d’implantation, ainsi que les cantons et États situés à proximité immédiate de l’emplacement prévu, à la préparation du projet de décision d’octroi de l’autorisation générale. Les préoccupations du canton d’implantation, ainsi que des cantons et États situés à proximité immédiate, sont prises en compte dans la mesure où elles n’entravent pas le projet de manière disproportionnée.

Art. 45 Mise à l’enquête et publication

1La demande d’autorisation générale, les avis des cantons et des services spécialisés et les expertises doivent être mis à l’enquête durant trois mois.

2La mise à l’enquête doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale.

Art. 46 Objections et oppositions

1Dans les trois mois qui suivent la date de la publication, chacun peut présenter par écrit à l’office des objections dûment motivées à l’octroi de l’autorisation générale. L’office peut prolonger le délai de trois mois au plus sur demande motivée. Les objections sont reçues sans frais; il n’est pas accordé de dépens.

2Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)16 peut faire opposition devant l’office dans les trois mois qui suivent la date de la publication. Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition. Au surplus, les dispositions de la PA sont applicables.

3Les parties domiciliées à l’étranger doivent élire en Suisse un domicile où les notifications pourront leur être adressées. À défaut, celles-ci pourront ne pas leur être adressées ou être publiées dans la Feuille fédérale.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 47 Avis sur les objections et les oppositions

1L’office invite les cantons, les services spécialisés et les auteurs des expertises à faire connaître au Conseil fédéral leur avis sur les objections et les oppositions recueillies.

2L’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration17.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 48 Décision

1Le Conseil fédéral décide de la suite à donner à la demande d’autorisation générale ainsi qu’aux objections et aux oppositions.

2Il soumet sa décision à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

3Si le Conseil fédéral refuse d’octroyer l’autorisation générale et que l’Assemblée fédérale n’approuve pas cette décision, elle charge le Conseil fédéral d’octroyer l’autorisation générale avec les charges éventuelles décidées par elle et de lui soumettre une nouvelle décision pour approbation.

4La décision de l’Assemblée fédérale relative à l’approbation d’une autorisation générale est sujette au référendum.

Section 2 Autorisation de construire une installation nucléaire et autorisation de procéder à des études géologiques

Art. 49 Généralités

1La procédure d’octroi de l’autorisation de construire une installation nucléaire ou de l’autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.19

1bisSi une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)20 s’applique au surplus.21

2L’autorisation couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

3Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n’est requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas le projet de manière disproportionnée.

4Avant d’octroyer l’autorisation, le département consulte le canton d’implantation. Si le département délivre l’autorisation malgré l’avis contraire du canton, ce dernier a alors qualité pour recourir.

5Les installations nécessaires à la desserte et les aires d’installation en rapport avec la construction ou l’exploitation de l’installation nucléaire font également partie de celle-ci. Les sites destinés au recyclage ou à l’entreposage des matériaux d’excavation, de terrassement et de démolition, font partie des dépôts en profondeur et doivent être compris dans l’étude géologique lorsqu’ils se trouvent à proximité immédiate de l’installation projetée et qu’ils lui sont directement utiles.

Historique et notes (4)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  3. RS 711
  4. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 50 Ouverture de la procédure

La demande d’autorisation doit être adressée à l’office avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Art. 51 Droit d’expropriation

Le requérant dispose du droit d’expropriation pour:

a.
construire, exploiter et désaffecter une installation nucléaire nécessitant une autorisation générale;
b.
procéder à des études géologiques soumises au régime de l’autorisation;
c.
construire les installations nécessaires à la desserte et les aires d’installations liées aux projets visés aux let. a et b;
d.
établir des sites d’entreposage ou de recyclage des matériaux d’excavation, de terrassement et de démolition qui sont situés à proximité immédiate de l’installation projetée et qui lui sont directement utiles.

Art. 52 Piquetage et gabarits

1Avant la mise à l’enquête de la demande d’autorisation, le requérant doit marquer par un piquetage les modifications que la future installation ou les études prévues occasionneront sur le terrain; en cas de construction de bâtiments, il érigera des gabarits.

2Les objections émises contre le piquetage ou l’érection de gabarits doivent être adressées sans retard à l’office, au plus tard avant l’expiration du délai de mise à l’enquête.

Art. 53 Consultation, publication et mise à l’enquête

1L’office transmet la demande d’autorisation aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut prolonger ce délai.

2La demande d’autorisation doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale, et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3…22

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 55 Opposition

1Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA24 peut faire opposition auprès de l’office pendant le délai de mise à l’enquête.25 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx26 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.27

3Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.

4L’art. 46, al. 3, s’applique aux parties domiciliées à l’étranger.

Historique et notes (4)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  3. RS 711
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 57 Décision

Lorsqu’il accorde l’autorisation, le département statue également sur les oppositions à l’expropriation.

Art. 58 Procédures de conciliation et d’estimation, envoi en possession anticipé

1Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx30.31

2…32

3Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’autorisation est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 59 Prétentions en matière d’expropriation du fait de la zone de protection

1Lorsque les atteintes au droit de propriété liées à l’établissement d’une zone de protection équivalent à une expropriation, elles font l’objet d’un dédommagement intégral. Le dédommagement est calculé sur la base des conditions prévalant au moment de l’entrée en vigueur de la limitation du droit de propriété.

2Le dédommagement incombe au détenteur du dépôt en profondeur.

3La personne qui subit une atteinte au droit de propriété doit adresser ses prétentions en dédommagement par écrit au détenteur du dépôt dans les cinq ans qui suivent la mention définitive au registre foncier (art. 40, al. 3). Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx33.34

4…35

5Le dédommagement porte un intérêt à compter du moment où l’atteinte au droit de propriété prend effet.

Historique et notes (3)
  1. RS 711
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 60 Participation des cantons à l’évacuation des matériaux d’excavation, de terrassement ou de démolition

1Si la réalisation des études géologiques ou la construction d’un dépôt en profondeur produisent une quantité considérable de matériaux d’excavation, de terrassement ou de démolition qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité, le canton concerné désigne les sites nécessaires à leur évacuation.

2Si, au moment de l’octroi de l’autorisation de construire ou de l’autorisation de procéder à des études géologiques, le canton concerné n’a pas délivré d’autorisation ou que celle-ci n’est pas encore entrée en force, le département peut désigner un site pour l’entreposage des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions de la présente section sur la procédure sont applicables. Le canton désigne dans un délai de cinq ans les sites nécessaires à l’évacuation des matériaux.

Section 3 Autorisation d’exploiter une installation nucléaire, désaffectation d’une installation nucléaire et fermeture d’un dépôt en profondeur

Section 4 Autres décisions, y compris les permis d’exécution

Art. 64

1La PA36 est applicable aux décisions fondées sur la présente loi autres que celles visées aux sections 1 à 3.

2L’art. 46, al. 3, s’applique aux parties domiciliées à l’étranger.

3Dans la procédure d’octroi d’un permis d’exécution par les autorités de surveillance, le requérant a seul qualité de partie.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Section 5 Modification, transfert, retrait et extinction des décisions

Art. 65 Modification

1Une modification de l’autorisation générale selon la procédure d’octroi est nécessaire:

a.
pour modifier le but ou les grandes lignes d’une installation nucléaire soumise au régime de l’autorisation générale; la désaffectation d’une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
b.
pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d’en prolonger de façon significative la durée d’exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.

2Tout écart important par rapport à l’autorisation de construire ou à l’autorisation d’exploiter, à l’autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l’autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.

3Si les modifications ne s’écartent pas de manière importante d’une autorisation ou d’une décision au sens de l’al. 2, mais qu’elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l’exploitant doit demander un permis d’exécution aux autorités de surveillance.

4Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.

5En cas de doute, il appartient:

a.
au Conseil fédéral de décider si l’autorisation générale doit être modifiée;
b.
au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l’al. 2 doit être modifiée;
c.
aux autorités de surveillance de décider si un permis d’exécution est nécessaire.

Art. 66 Transfert

1L’autorité qui a accordé une autorisation peut la transférer à un nouvel exploitant si celui-ci remplit les conditions d’octroi de l’autorisation.

2L’autorisation générale pour une installation nucléaire peut être transférée si, en plus, l’ancien exploitant a assuré le financement de la désaffectation de l’installation et de l’évacuation des déchets au prorata de la durée pendant laquelle il a exploité l’installation.

3Le Conseil fédéral décide du transfert de l’autorisation générale. Il requiert au préalable l’avis du canton d’implantation.

4L’autorisation de construire et l’autorisation d’exploiter sont transférées avec l’autorisation générale. Elles ne peuvent être transférées séparément.

5Dans la procédure de transfert de l’autorisation générale, seuls sont parties le requérant et l’ancien détenteur de l’autorisation. Les dispositions de la PA37 sont applicables.

6Les autorisations de pratiquer la manipulation d’articles nucléaires et de déchets radioactifs sont intransmissibles.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 67 Retrait

1L’autorité qui a accordé une autorisation la retire:

a.
si les conditions d’octroi ne sont pas ou plus remplies;
b.
si le détenteur de l’autorisation, malgré un rappel, ne s’est pas acquitté d’une charge ou d’une tâche qui lui avait été imposée par une décision.

2Le Conseil fédéral décide du retrait de l’autorisation générale.

3La décision du Conseil fédéral est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

4Le retrait de l’autorisation générale entraîne le retrait de l’autorisation de construire et de l’autorisation d’exploiter.

5En cas de retrait de l’autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 68 Extinction

1L’autorisation s’éteint:

a.
lorsque le délai est échu;
b.
lorsque le détenteur déclare à l’autorité qu’il y renonce;
c.
lorsque le département ou, aux termes de l’art. 39, al. 4, le Conseil fédéral constate que l’installation ne tombe plus sous le coup de la législation sur l’énergie nucléaire.

2L’autorisation générale s’éteint si la demande d’autorisation de construire n’a pas été déposée dans le délai fixé. L’autorisation de construire s’éteint si les travaux de construction n’ont pas commencé dans le délai fixé.

3L’extinction de l’autorisation générale entraîne l’extinction de l’autorisation de construire et de l’autorisation d’exploiter.

Art. 69 Maintien de certaines dispositions qui conditionnent l’autorisation

1Les dispositions de l’autorisation d’exploiter qui sont nécessaires à la sécurité de l’installation, même désaffectée, conservent leur validité après le retrait ou l’extinction de l’autorisation et ce jusqu’à ce que les travaux de désaffectation et de fermeture aient été ordonnés.

2L’al. 1 s’applique par analogie au retrait et à l’extinction de l’autorisation au sens de l’art. 20, al. 3.

Section 6 Surveillance

Art. 70 Autorités de surveillance

1Les autorités de surveillance sont:

a.
s’agissant de la sécurité et de la sûreté nucléaires, l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) conformément à la loi du 22 juin 2007 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire39;
b.
d’autres organes désignés par le Conseil fédéral.40

2Nul ne peut donner d’instructions techniques aux autorités de surveillance, qui sont formellement distinctes des autorités compétentes en matière d’autorisation.

Historique et notes (2)
  1. RS 732.2
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 25 ch. 2 de la L du 22 juin 2007 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 5635; FF 2006 8383).

Art. 71 Commission de sécurité nucléaire

1Le Conseil fédéral institue la Commission de sécurité nucléaire (CSN), composée de cinq à neuf membres. Il fixe les exigences concernant leur indépendance.42

2La CSN conseille l’IFSN, le département et le Conseil fédéral:

a.
elle examine les questions fondamentales relatives à la sécurité;
b.
elle collabore aux travaux législatifs dans le domaine de la sécurité nucléaire.

3La CSN peut rendre au Conseil fédéral et au département des avis sur les rapports d’expertise de l’IFSN. Elle rend aussi les avis demandés par le Conseil fédéral, le département ou l’office fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 25 ch. 2 de la L du 22 juin 2007 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5635; FF 2006 8383).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019 (Augmentation du nombre de membres de la Commission de sécurité nucléaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4211).

Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance

1Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d’autorisations et d’articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi.

2Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté.

3En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s’écartent de l’autorisation ou de la décision accordées.

4Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur.

5Elles peuvent requérir l’appui des polices cantonales et communales et des organes d’enquête de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d’indices d’infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l’appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43

6Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l’étranger pour autant qu’ils soient en la possession d’un détenteur d’autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 26 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 73 Obligation d’informer et de fournir des documents, accès

1Toute information ou tout document permettant aux autorités de surveillance de juger de la situation ou d’opérer un contrôle doit leur être fourni spontanément ou délivré sur demande pour autant que l’exige l’exécution de la présente loi, de ses dispositions d’exécution et des décisions fondées sur elles.

2Les autorités de surveillance sont habilitées à visiter sans préavis les terrains, bâtiments et installations des personnes tenues d’informer ainsi que les sites sur lesquels ont lieu des études géologiques au sens de l’art. 35, à y installer des dispositifs de surveillance, à y apposer des scellés, à prélever des échantillons de matériel et du sol, à consulter les dossiers. Elles séquestrent les matériels à charge.

Art. 74 Information du public

1Les autorités compétentes informent régulièrement le public de l’état des installations nucléaires et des faits relatifs aux articles nucléaires et aux déchets radioactifs.

2Elles informent le public en cas d’événements particuliers.

3Le secret de fabrication et le secret d’entreprise sont respectés.

Art. 75 Protection des données

1Les autorités accordant les autorisations et les autorités de surveillance peuvent traiter des données personnelles dans les limites de la présente loi.

2Elles ne sont autorisées à traiter que les données personnelles sensibles qui portent sur les poursuites et sur les sanctions administratives ou pénales. Elles ne peuvent traiter les autres données personnelles sensibles que si cela est indispensable dans un cas d’espèce.

3Le stockage électronique des données est autorisé.

Section 7 …

Art. 76

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 70 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2005 3875).

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