Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 101 à 107 · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 101 Exécution

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Il peut déléguer au département ou à des services subordonnés la compétence d’édicter des prescriptions, en tenant compte de leur portée.

3L’autorité désignée par le Conseil fédéral entretient un service central chargé de rechercher, de traiter et de transmettre les données nécessaires pour exécuter la présente loi et la LRaP74, pour prévenir les délits et pour réprimer ceux qui ont été commis.75

4Les autorités accordant les autorisations et les autorités de surveillance sont tenues au secret de fonction et prennent toutes les précautions nécessaires pour empêcher l’espionnage économique dans leur secteur.

5Le Conseil fédéral peut associer les cantons à l’exécution de la présente loi.

6Dans les limites de ses attributions, l’autorité d’exécution peut faire appel à des tiers, notamment pour procéder à des examens et à des contrôles.

Historique et notes (2)
  1. RS 814.50
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 102 Entraide administrative en Suisse

1Les services fédéraux compétents ainsi que les organes de police des cantons et des communes peuvent se transmettre et faire connaître aux autorités de surveillance les informations nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2Si l’IFSN reçoit un signalement concernant une cyberattaque lancée contre une installation nucléaire, elle transmet ce signalement à l’Office fédéral de la cybersécurité si les conditions visées à l’art. 74d de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information76 sont remplies.77

Historique et notes (2)
  1. RS 128
  2. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en place d’une obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques), en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 257; 2025 168, 173; FF 2023 84).

Art. 103 Entraide administrative avec des autorités étrangères

1Les organes fédéraux compétents en matière d’exécution, de contrôle, de prévention des délits et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes ainsi qu’avec des organisations et enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes, dans la mesure où l’exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères correspondantes l’exige, et pour autant que les autorités étrangères, organisations et enceintes en question soient liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent.

2Ils peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations et enceintes internationales la communication des données nécessaires. Pour les obtenir, ils peuvent leur fournir des données sur:

a.
la nature, la quantité, le lieu de destination et d’utilisation, l’usage ainsi que sur le destinataire d’articles nucléaires ou de déchets radioactifs;
b.
les personnes qui participent à la fabrication, à la fourniture, au courtage ou au financement d’articles nucléaires ou de déchets radioactifs;
c.
les modalités financières de l’opération;
d.
les accidents et autres événements ayant trait à la sécurité.

3Si l’État étranger accorde la réciprocité, ils peuvent, d’office ou sur demande, lui communiquer les données mentionnées à l’al. 2 si l’autorité étrangère donne l’assurance:

a.
que ces données ne seront traitées qu’à des fins conformes à la présente loi, et
b.
qu’elles ne seront utilisées dans une procédure pénale qu’à la condition d’avoir été obtenues ultérieurement, conformément aux dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale.

4Ils peuvent également communiquer les données en question à des organisations ou à des enceintes internationales si les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies, nonobstant l’exigence de réciprocité.

5Les dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.

Art. 104 Conventions internationales

1Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales bilatérales sur:

a.
la manipulation d’articles nucléaires et de déchets radioactifs;
b.
les mesures de sûreté et de contrôle des articles nucléaires et des déchets radioactifs;
c.
l’échange d’informations sur la construction et l’exploitation d’installations nucléaires.

2Dans la limite des crédits ouverts, il peut conclure des accords sur la participation de la Suisse à des projets internationaux au sens de l’art. 87.

Art. 106 Dispositions transitoires

1Les installations nucléaires en service qui sont soumises à l’autorisation générale en vertu de la présente loi peuvent continuer d’être exploitées sans cette autorisation aussi longtemps qu’aucune modification exigeant la modification de l’autorisation générale prévue à l’art. 65, al. 1, n’y est apportée.

1bisL’octroi d’autorisations générales pour la modification de centrales nucléaires existantes est interdit.78

2Les propriétaires des centrales nucléaires en service doivent prouver dans les dix ans que l’évacuation de leurs déchets radioactifs est assurée si le Conseil fédéral ne considère pas que cette preuve a déjà été apportée. Il peut prolonger le délai de cinq ans dans des cas fondés.

3L’autorisation d’exploiter une centrale nucléaire existante peut être transférée à un nouvel exploitant sans autorisation générale. Les art. 13, al. 2, 31, al. 3, et 66, al. 2, sont applicables par analogie.

4…79

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  2. Abrogé par l’annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 107 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral publie la présente loi dans la Feuille fédérale si les initiatives populaires «MoratoirePlus» et «Sortir du nucléaire» sont retirées ou rejetées.

3Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er février 200580
Ch. II 6 de l’annexe: 1er janvier 200581

Historique et notes (2)
  1. O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5391).
  2. ACF du 10 nov. 2004.

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