Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Section 3 Exploitation

Chapitre 4 Installations nucléaires

Art. 19 à 25 · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Conditions d’octroi de l’autorisation d’exploiter

1L’autorisation d’exploiter est accordée:

a.
si le requérant est le propriétaire de l’installation;
b.
si les conditions fixées dans l’autorisation générale et dans l’autorisation de construire sont respectées;
c.
si la protection de l’homme et de l’environnement est assurée;
d.
si l’installation et l’exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté;
e.
si les exigences en matière de personnel et d’organisation sont remplies;
f.
si des mesures d’assurance de la qualité ont été prises pour l’ensemble des activités exercées par l’entreprise;
g.
si les mesures de protection d’urgence ont été prises;
h.
si la couverture d’assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe.

2L’autorisation d’exploiter peut être accordée en même temps que l’autorisation de construire s’il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies.

3Avec l’autorisation du département, le propriétaire d’un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l’autorisation d’exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 732.44

Art. 21 Teneur de l’autorisation d’exploiter

1L’autorisation d’exploiter indique:

a.
le détenteur de l’autorisation;
b.
la puissance du réacteur ou la capacité de l’installation admises;
c.
les limites du relâchement de substances radioactives dans l’environnement;
d.
les mesures de surveillance des alentours;
e.
les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d’urgence que le détenteur de l’autorisation doit prendre durant l’exploitation;
f.
les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu’après la délivrance du permis d’exécution par les autorités de surveillance.

2L’autorisation d’exploiter peut être limitée dans le temps.

Art. 22 Obligations générales du détenteur de l’autorisation d’exploiter

1Le détenteur de l’autorisation d’exploiter est responsable de la sécurité de l’installation nucléaire et de son exploitation.

2À cet effet, il doit en particulier:

a.
accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l’exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d’exploitation qui lui sont imposées;
b.
mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé;
c.
prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’installation en bon état;
d.
procéder, pendant toute la durée de vie de l’installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu’à des contrôles subséquents;
e.
pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité;
f.
informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l’état de l’installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification;
g.
rééquiper l’installation dans la mesure où les expériences faites et l’état de la technique du rééquipement l’exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié;
h.
suivre l’évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d’installations comparables;
i.
tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l’exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté;
j.
appliquer des mesures d’assurance de la qualité pour l’ensemble des activités exercées dans l’entreprise;
k.
tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d’observation et le plan de fermeture de l’installation.

3Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l’autorisation à mettre temporairement l’installation hors service et à procéder à son rééquipement.

Art. 23 Équipe de surveillance

1Le département peut obliger le titulaire de l’autorisation d’exploiter à se doter d’une équipe de surveillance comprenant des gardes armés dont la tâche consistera à protéger l’installation nucléaire contre toute atteinte ou intrusion.

2Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit répondre l’équipe de surveillance et en précise les tâches et les prérogatives après avoir consulté les cantons.

3Le canton d’implantation réglemente la formation de l’équipe de surveillance en collaboration avec le service fédéral compétent.

Art. 24 Contrôles de fiabilité

1Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l’installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité.

2Ce contrôle peut donner lieu au traitement de données sur la santé et l’aptitude psychique de ces personnes ainsi que de données sur leur mode de vie importantes pour la sécurité.13

3Ces données personnelles peuvent être communiquées au propriétaire de l’installation nucléaire et à l’autorité de surveillance.

4Le Conseil fédéral désigne les personnes qui doivent se soumettre au contrôle de fiabilité et en précise le déroulement. Il désigne le service chargé d’y procéder, de traiter les données et d’en constituer une banque.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 57 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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