Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Chapitre 5 Déchets radioactifs

Art. 30 à 41 · 12 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 30 Principes

1Les substances radioactives doivent être manipulées de manière à produire le moins possible de déchets radioactifs.

2Les déchets radioactifs produits en Suisse doivent en principe être évacués en Suisse.

3Les déchets radioactifs doivent être évacués de sorte que la sécurité durable de l’homme et de l’environnement soit assurée.

Art. 31 Obligation d’évacuation

1Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d’évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d’un dépôt en profondeur font partie intégrante de l’obligation.

2L’obligation d’évacuation est remplie lorsque:

a.
les déchets ont été placés dans un dépôt en profondeur et que les moyens financiers requis pour la phase de surveillance et pour la fermeture éventuelle sont assurés;
b.
les déchets ont été transférés dans une installation d’évacuation à l’étranger.

3En cas de transfert de l’autorisation générale pour une centrale nucléaire à un nouvel exploitant (art. 66, al. 2), l’ancien et le nouvel exploitants répondent de l’évacuation des déchets d’exploitation et des éléments combustibles usés produits jusqu’au transfert.

4La dissolution de la société responsable de l’évacuation est soumise à l’approbation du département.

Art. 32 Programme de gestion des déchets

1Les personnes tenues d’évacuer les déchets radioactifs élaborent un programme de gestion des déchets. Celui-ci contient également un plan de financement qui s’étend jusqu’à la mise hors service des installations nucléaires. Le Conseil fédéral fixe le délai de mise sur pied du programme.

2L’autorité désignée par le Conseil fédéral examine le programme. Le département le soumet à l’approbation du Conseil fédéral.

3L’autorité désignée par le Conseil fédéral vérifie le respect du programme.

4Les personnes tenues d’évacuer les déchets doivent adapter périodiquement le programme aux conditions nouvelles.

5Le Conseil fédéral informe régulièrement l’Assemblée fédérale de l’état du programme.

Art. 33 Évacuation par la Confédération

1La Confédération évacue:

a.
les déchets radioactifs livrés conformément à l’art. 27, al. 1, de la LRaP14;
b.
les autres déchets radioactifs, aux frais du fonds de gestion, si le responsable n’assume pas ses obligations en la matière.

2Elle peut à cette fin:

a.
participer à des études géologiques ou les effectuer elle-même;
b.
participer à la construction et à l’exploitation d’une installation d’évacuation, ou construire et exploiter elle-même une telle installation.
Historique et notes (1)
  1. RS 814.50

Art. 34 Manipulation de déchets radioactifs

1Les art. 6 à 11 sont applicables par analogie à la manipulation de déchets radioactifs en dehors des installations nucléaires.

2Une autorisation d’importer des déchets radioactifs issus d’installations nucléaires que ne proviennent pas de Suisse mais sont destinés à être évacués en Suisse peut exceptionnellement être accordée si les conditions énoncées à l’art. 7 sont remplies, et:

a.
si la Suisse a approuvé dans une convention internationale l’importation dans ce but des déchets radioactifs;
b.
si elle dispose d’une installation d’évacuation appropriée, conforme à l’état de la science et de la technique au niveau international;
c.
si les États transitaires en ont approuvé le transit;
d.
si le destinataire a formellement convenu avec l’expéditeur, en accord avec l’État dont proviennent les déchets, que l’expéditeur les reprendra au besoin.

3Une autorisation d’exporter des déchets radioactifs aux fins de les conditionner est accordée si les conditions énoncées à l’art. 7 sont remplies, et:

a.
si l’État destinataire a approuvé dans une convention internationale l’importation dans ce but des déchets radioactifs;
b.
s’il dispose d’une installation d’évacuation appropriée, conforme à l’état de la science et de la technique au niveau international;
c.
si les États transitaires en ont approuvé le transit;
d.
si l’expéditeur a formellement convenu avec le destinataire, en accord avec les autorités désignées par le Conseil fédéral, qu’il reprendra les déchets radioactifs conditionnés ou issus du conditionnement et, au besoin, les déchets radioactifs non encore conditionnés.

4L’exportation de déchets radioactifs aux fins de les stocker peut exceptionnellement être autorisée si les conditions énoncées à l’al. 3, let. a à c, sont remplies et si, de plus, l’expéditeur et le destinataire ont convenu par contrat, en accord avec les autorités désignées par le Conseil fédéral, que l’expéditeur les reprendra au besoin.

Section 2 Études géologiques

Art. 35 Régime et conditions d’octroi de l’autorisation

1Les études géologiques qui sont effectuées dans une région d’implantation envisageable en vue de récolter des informations sur la possibilité de construire un dépôt en profondeur sont soumises à l’autorisation du département.

2Le département accorde l’autorisation:

a.
si les études prévues sont de nature à fournir des enseignements qui permettront par la suite d’apprécier la sécurité d’un dépôt en profondeur sans porter atteinte à l’adéquation du site;
b.
si aucun autre motif prévu par la législation fédérale, notamment en matière de protection de l’environnement, de protection de la nature et du paysage ou d’aménagement du territoire, ne s’y oppose.

3Le Conseil fédéral peut exclure du régime de l’autorisation les études qui n’occasionnent que des atteintes mineures.

Art. 36 Teneur de l’autorisation

1L’autorisation de procéder à des études géologiques fixe:

a.
les grandes lignes des études, en particulier l’emplacement approximatif et l’étendue des forages et des constructions souterraines prévus;
b.
les études qui ne peuvent être entreprises qu’après la délivrance d’un permis d’exécution par les autorités de surveillance;
c.
l’ampleur de la documentation géologique.

2L’autorisation est limitée dans le temps.

Section 3 Dispositions particulières pour les dépôts en profondeur

Art. 37 Autorisation d’exploiter un dépôt en profondeur

1L’autorisation d’exploiter un dépôt en profondeur est accordée si les conditions énoncées à l’art. 20, al. 1, sont remplies, et:

a.
si les enseignements recueillis lors de la construction confirment que le site s’y prête;
b.
si la récupération des déchets radioactifs est raisonnablement possible jusqu’à la fermeture éventuelle du dépôt en profondeur.

2L’autorisation d’exploiter fixe la zone de protection définitive du dépôt en profondeur.

3Elle fixe les exigences, notamment les valeurs-limites de l’activité des déchets qui seront stockés. Un permis d’exécution délivré par les autorités de surveillance est nécessaire pour le stockage de chaque catégorie de déchets.

Art. 38 Obligations particulières du détenteur d’une autorisation d’exploiter un dépôt en profondeur

1Le Conseil fédéral peut obliger le détenteur d’une autorisation d’exploiter un dépôt en profondeur à prendre en charge des déchets radioactifs qui proviennent de Suisse, moyennant un dédommagement au prix coûtant, à condition que ces déchets répondent aux exigences fixées dans l’autorisation d’exploiter.

2Le titulaire d’une autorisation d’exploiter est tenu d’établir une documentation complète sur les enseignements qu’il a recueillis jusqu’à la conclusion de la phase d’observation et qui sont importants pour la sécurité, sur les plans du dépôt en profondeur et sur l’inventaire des déchets stockés.

3Aussi longtemps que le dépôt en profondeur est régi par la législation sur l’énergie nucléaire, la société exploitante ne peut être dissoute sans l’approbation du département.

Art. 39 Phase d’observation et fermeture du dépôt en profondeur

1Le propriétaire du dépôt en profondeur doit présenter un projet mis à jour de phase d’observation et un projet de fermeture éventuelle:

a.
lorsque la mise en dépôt des déchets radioactifs est terminée;
b.
lorsque l’autorisation d’exploiter lui a été retirée ou qu’elle s’est éteinte conformément à l’art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la présentation d’un projet.

2Une fois la phase d’observation terminée, le Conseil fédéral ordonne les travaux de fermeture si la sécurité durable de l’homme et de l’environnement est assurée.

3Après la fermeture dans les règles, le Conseil fédéral peut ordonner une période de surveillance supplémentaire.

4Après la fermeture ou au terme de la période de surveillance supplémentaire, le Conseil fédéral constate que le dépôt en profondeur n’est plus régi par la législation sur l’énergie nucléaire. La Confédération peut prendre des mesures au-delà de ce délai, notamment des mesures de surveillance de l’environnement.

Art. 40 Protection du dépôt en profondeur

1La zone de protection est la zone souterraine dans laquelle toute intervention risque de porter atteinte à la sécurité du dépôt en profondeur. Le Conseil fédéral fixe les critères applicables à la zone de protection.

2Quiconque entend procéder à un forage profond, au percement d’une galerie souterraine, à une opération de minage ou à toute autre opération touchant une zone de protection doit en demander l’autorisation à l’autorité désignée par le Conseil fédéral.

3L’autorité désignée par le Conseil fédéral annonce, pour mention au registre foncier, la zone de protection provisoire une fois l’autorisation générale délivrée, et la zone de protection définitive une fois l’autorisation d’exploiter délivrée. Le canton inscrit au registre foncier les immeubles touchés par la zone de protection qui n’y sont pas inscrits. Ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une mensuration reconnue sont mesurés à cet effet (mensuration initiale ou renouvellement de la mensuration). Le Conseil fédéral règle les modalités.

4Le canton inscrit la zone de protection dans son plan directeur et dans son plan d’affectation.

5Si le dépôt en profondeur n’est pas construit ou n’est pas mis en service, l’autorité désignée par le Conseil fédéral supprime la zone de protection provisoire et invite le bureau du registre foncier à radier la mention. Le canton modifie le plan directeur et le plan d’affectation en conséquence.

6Le Conseil fédéral veille à ce que les documents relatifs au dépôt en profondeur, aux déchets qui y sont déposés et à la zone de protection soient conservés de même que les informations qui les concernent. Il peut communiquer à d’autres États ou à des organisations internationales des données y relatives.

7Le Conseil fédéral prescrit le marquage durable du dépôt en profondeur.

Art. 41 Remise et utilisation de données géologiques

1Les données brutes et les résultats recueillis lors des études géologiques et de la construction du dépôt en profondeur seront, à sa demande, remis gratuitement à la Confédération.

2Le Conseil fédéral règle l’accès à ces données et leur utilisation. Il veille à préserver les intérêts des propriétaires des données géologiques.

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