Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Chapitre 4 Installations nucléaires

Art. 12 à 29 · 19 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autorisation générale

Art. 12 Obligation d’autorisation

1Quiconque entend construire ou exploiter une installation nucléaire doit avoir une autorisation générale délivrée par le Conseil fédéral. L’art. 12a est réservé.10

2Il n’existe aucun droit subjectif à l’obtention d’une autorisation générale.

3L’autorisation générale n’est pas nécessaire pour les installations nucléaires à faible potentiel de risque. Le Conseil fédéral désigne ces installations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 13 Conditions d’octroi de l’autorisation générale

1L’autorisation générale peut être accordée:

a.
si la protection de l’homme et de l’environnement peut être assurée;
b.
si aucun autre motif prévu par la législation fédérale, notamment en matière de protection de l’environnement, de protection de la nature et du paysage ou d’aménagement du territoire, ne s’y oppose;
c.
s’il existe un projet de désaffectation ou de phase d’observation et un projet de fermeture de l’installation;
d.
s’il est démontré que les déchets radioactifs produits seront évacués;
e.
si la sécurité extérieure de la Suisse n’est pas touchée;
f.
si aucun engagement international de la Suisse ne s’y oppose;
g.
si, dans le cas des dépôts en profondeur, les résultats des études géologiques confirment que le site s’y prête.

2L’autorisation générale est accordée à des sociétés anonymes, à des sociétés coopératives ou à des personnes morales de droit public. Toute entreprise étrangère doit avoir une filiale suisse enregistrée au registre du commerce. Si aucun engagement international ne s’y oppose, le Conseil fédéral peut refuser l’autorisation générale à une entreprise qui relève du droit étranger lorsque l’État où elle a son siège n’accorde pas la réciprocité.

Art. 14 Teneur de l’autorisation générale

1L’autorisation générale fixe:

a.
le détenteur de l’autorisation;
b.
le site de l’installation;
c.
le but de l’installation;
d.
les grandes lignes du projet;
e.
la limite maximale d’exposition des personnes aux radiations aux alentours de l’installation;
f.
en outre, pour un dépôt en profondeur:
1.
les critères d’exclusion d’un site de stockage prévu qui ne s’y prête pas,
2.
une zone provisoire de protection.

2Les grandes lignes du projet comprennent l’indication approximative de la taille et de l’implantation des principales constructions, et, en particulier:

a.
pour un réacteur nucléaire: son système, sa classe de puissance, son système principal de refroidissement;
b.
pour un dépôt de matières nucléaires ou de déchets radioactifs: la classification des matières stockées et la capacité maximale du dépôt.

3Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel le permis de construire doit être demandé. Il peut prolonger ce délai lorsque cela se justifie.

Section 2 Construction

Art. 15 Régime de l’autorisation de construire

Quiconque entend construire une centrale nucléaire doit avoir une autorisation de construire délivrée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département).

Art. 16 Conditions d’octroi de l’autorisation de construire

1L’autorisation de construire est accordée:

a.
si la protection de l’homme et de l’environnement est assurée;
b.
si le projet respecte les principes de la sécurité nucléaire et de la sûreté;
c.
si aucun autre motif prévu par la législation fédérale, notamment en matière de protection de l’environnement, de protection de la nature et du paysage ou d’aménagement du territoire, ne s’y oppose;
d.
si l’exécution techniquement correcte du projet est assurée et s’il existe un programme de mesures d’assurance de la qualité pour l’ensemble de la phase de construction;
e.
s’il existe un plan de désaffectation ou un projet de phase d’observation et un plan de fermeture de l’installation.

2De plus, pour les installations soumises à l’autorisation générale, l’autorisation de construire n’est accordée que:

a.
si le requérant est en possession d’une autorisation générale entrée en force;
b.
si le projet répond aux conditions fixées dans l’autorisation générale.

3Les installations qui ne sont pas soumises à l’autorisation générale doivent répondre en outre aux exigences fixées à l’art. 13, al. 1, let. d à f, et 2.

Art. 17 Teneur de l’autorisation de construire

1L’autorisation de construire indique:

a.
le détenteur de l’autorisation;
b.
le site de la construction;
c.
la puissance du réacteur ou la capacité de l’installation prévues;
d.
les principaux éléments de la réalisation technique;
e.
les grandes lignes de la protection en cas d’urgence;
f.
les constructions dont la réalisation ou les parties d’installation dont l’incorporation nécessitent un permis d’exécution délivré par les autorités de surveillance.

2Le département fixe le délai dans lequel les travaux doivent commencer. Il peut prolonger ce délai lorsque cela se justifie.

Art. 18 Exécution du projet

Le détenteur de l’autorisation de construire doit établir un dossier complet sur les équipements techniques réalisés ainsi que sur les contrôles et les examens effectués.

Section 3 Exploitation

Art. 20 Conditions d’octroi de l’autorisation d’exploiter

1L’autorisation d’exploiter est accordée:

a.
si le requérant est le propriétaire de l’installation;
b.
si les conditions fixées dans l’autorisation générale et dans l’autorisation de construire sont respectées;
c.
si la protection de l’homme et de l’environnement est assurée;
d.
si l’installation et l’exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté;
e.
si les exigences en matière de personnel et d’organisation sont remplies;
f.
si des mesures d’assurance de la qualité ont été prises pour l’ensemble des activités exercées par l’entreprise;
g.
si les mesures de protection d’urgence ont été prises;
h.
si la couverture d’assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe.

2L’autorisation d’exploiter peut être accordée en même temps que l’autorisation de construire s’il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies.

3Avec l’autorisation du département, le propriétaire d’un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l’autorisation d’exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 732.44

Art. 21 Teneur de l’autorisation d’exploiter

1L’autorisation d’exploiter indique:

a.
le détenteur de l’autorisation;
b.
la puissance du réacteur ou la capacité de l’installation admises;
c.
les limites du relâchement de substances radioactives dans l’environnement;
d.
les mesures de surveillance des alentours;
e.
les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d’urgence que le détenteur de l’autorisation doit prendre durant l’exploitation;
f.
les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu’après la délivrance du permis d’exécution par les autorités de surveillance.

2L’autorisation d’exploiter peut être limitée dans le temps.

Art. 22 Obligations générales du détenteur de l’autorisation d’exploiter

1Le détenteur de l’autorisation d’exploiter est responsable de la sécurité de l’installation nucléaire et de son exploitation.

2À cet effet, il doit en particulier:

a.
accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l’exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d’exploitation qui lui sont imposées;
b.
mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé;
c.
prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’installation en bon état;
d.
procéder, pendant toute la durée de vie de l’installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu’à des contrôles subséquents;
e.
pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité;
f.
informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l’état de l’installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification;
g.
rééquiper l’installation dans la mesure où les expériences faites et l’état de la technique du rééquipement l’exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié;
h.
suivre l’évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d’installations comparables;
i.
tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l’exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté;
j.
appliquer des mesures d’assurance de la qualité pour l’ensemble des activités exercées dans l’entreprise;
k.
tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d’observation et le plan de fermeture de l’installation.

3Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l’autorisation à mettre temporairement l’installation hors service et à procéder à son rééquipement.

Art. 23 Équipe de surveillance

1Le département peut obliger le titulaire de l’autorisation d’exploiter à se doter d’une équipe de surveillance comprenant des gardes armés dont la tâche consistera à protéger l’installation nucléaire contre toute atteinte ou intrusion.

2Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit répondre l’équipe de surveillance et en précise les tâches et les prérogatives après avoir consulté les cantons.

3Le canton d’implantation réglemente la formation de l’équipe de surveillance en collaboration avec le service fédéral compétent.

Art. 24 Contrôles de fiabilité

1Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l’installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité.

2Ce contrôle peut donner lieu au traitement de données sur la santé et l’aptitude psychique de ces personnes ainsi que de données sur leur mode de vie importantes pour la sécurité.13

3Ces données personnelles peuvent être communiquées au propriétaire de l’installation nucléaire et à l’autorité de surveillance.

4Le Conseil fédéral désigne les personnes qui doivent se soumettre au contrôle de fiabilité et en précise le déroulement. Il désigne le service chargé d’y procéder, de traiter les données et d’en constituer une banque.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 57 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 4 Désaffectation

Art. 26 Obligations liées à la désaffectation

1Le propriétaire de l’installation doit désaffecter son installation:

a.
lorsqu’il l’a mise définitivement hors service;
b.
lorsque l’autorisation d’exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu’elle s’est éteinte conformément à l’art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation.

2Il doit en particulier:

a.
satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté;
b.
transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire;
c.
décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs;
d.
évacuer les déchets radioactifs;
e.
faire garder l’installation jusqu’à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées.

Art. 27 Projet de désaffectation

1Le propriétaire de l’installation doit présenter aux autorités de surveillance un projet de désaffectation. Les autorités de surveillance lui fixent un délai.

2Le projet présente:

a.
les phases et le calendrier des travaux;
b.
les étapes successives du démontage et de la démolition;
c.
les mesures de protection;
d.
les besoins en personnel et l’organisation;
e.
les modalités de l’évacuation des déchets radioactifs;
f.
le total des coûts ainsi que la garantie de financement apportée par la société exploitante.

Art. 28 Décision de désaffectation

Le département ordonne les travaux de désaffectation. Il désigne les travaux dont l’exécution est subordonnée à l’octroi d’un permis par les autorités de surveillance.

Art. 29 Fin de la désaffectation

1Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l’installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu’elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l’énergie nucléaire.

2La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l’approbation du département.

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