Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Chapitre 7 Garantie du financement de la désaffectation et de l’évacuation des déchets

Art. 77 à 82 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d’évacuation des déchets

1Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l’évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).

2Le fonds d’évacuation des déchets assure le financement de l’évacuation des déchets d’exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d’évacuation).

3Les propriétaires d’installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d’évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d’installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d’évacuation.

Art. 78 Créance

1Tout cotisant dispose d’une créance d’un montant égal à celui qu’il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite.

2Si la créance d’un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l’année qui suit le décompte final.

3En cas de reprise d’une installation nucléaire d’une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie.

4Si, à l’issue d’une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l’approbation du département et si l’installation n’est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l’installation et l’évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l’affectation du solde éventuel.

Art. 79 Prestations des fonds

1Si la créance d’un cotisant ne couvre pas les coûts, celui-ci s’acquitte de la somme manquante.

2Si le cotisant prouve qu’il n’est pas en mesure de verser cette somme, le fonds de désaffectation ou le fonds d’évacuation des déchets couvre le solde des coûts en y consacrant l’ensemble des moyens disponibles. Il en va de même dans le cas prévu à l’art. 78, al. 4.

3Le fonds d’évacuation des déchets couvre avec les cotisations les frais d’évacuation des déchets radioactifs que la Confédération doit assumer en vertu de l’art. 33, al. 1, let. b. Si les cotisations ne suffisent pas, l’ensemble des moyens disponibles du fonds y sont consacrés.

Art. 80 Versements complémentaires

1Si les versements d’un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l’ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d’un intérêt calculé au taux usuel du marché.

2Si l’ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers du fonds en question sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisation.

3L’obligation de fournir des versements complémentaires existe également:

a.
dans le cas prévu à l’art. 78, al. 4, si les montants revenus au fonds ne suffisent pas à couvrir les coûts de désaffectation ou d’évacuation des déchets;
b.
dans le cas prévu à l’art. 79, al. 3, si le responsable de l’évacuation des déchets ne restitue pas la différence au fonds.

4Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l’Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure.

Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds

1Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.

2Le Conseil fédéral nomme pour chacun d’eux une commission administrative faisant fonction d’organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.

3Au besoin, les fonds peuvent s’accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.

4Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.

5Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.

Art. 82 Garantie du financement des autres opérations d’évacuation des déchets

1Pour financer l’évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l’art. 669 du code des obligations46 et en s’appuyant sur les coûts calculés par le fonds d’évacuation des déchets.

2Ils doivent en outre:

a.
soumettre le plan de constitution des provisions pour risques et charges à l’approbation de l’autorité désignée par le Conseil fédéral;
b.
désigner des actifs réservés à la couverture des coûts d’évacuation, pour un montant correspondant aux provisions pour risques et charges;
c.
présenter à l’autorité désignée par le Conseil fédéral le rapport de l’organe de révision attestant le respect du plan de constitution des provisions pour risques et charges et l’affectation exclusive de ces provisions.

3L’organe de révision vérifie les plans de financement et d’investissement à long terme et examine si les montants disponibles suffisent à couvrir les coûts d’évacuation des déchets avant la mise hors service des installations nucléaires et si des réserves ont été constituées conformément au plan.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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