Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Section 1 Généralités

Chapitre 5 Déchets radioactifs

Art. 30 à 34 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Principes

1Les substances radioactives doivent être manipulées de manière à produire le moins possible de déchets radioactifs.

2Les déchets radioactifs produits en Suisse doivent en principe être évacués en Suisse.

3Les déchets radioactifs doivent être évacués de sorte que la sécurité durable de l’homme et de l’environnement soit assurée.

Art. 31 Obligation d’évacuation

1Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d’évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d’un dépôt en profondeur font partie intégrante de l’obligation.

2L’obligation d’évacuation est remplie lorsque:

a.
les déchets ont été placés dans un dépôt en profondeur et que les moyens financiers requis pour la phase de surveillance et pour la fermeture éventuelle sont assurés;
b.
les déchets ont été transférés dans une installation d’évacuation à l’étranger.

3En cas de transfert de l’autorisation générale pour une centrale nucléaire à un nouvel exploitant (art. 66, al. 2), l’ancien et le nouvel exploitants répondent de l’évacuation des déchets d’exploitation et des éléments combustibles usés produits jusqu’au transfert.

4La dissolution de la société responsable de l’évacuation est soumise à l’approbation du département.

Art. 32 Programme de gestion des déchets

1Les personnes tenues d’évacuer les déchets radioactifs élaborent un programme de gestion des déchets. Celui-ci contient également un plan de financement qui s’étend jusqu’à la mise hors service des installations nucléaires. Le Conseil fédéral fixe le délai de mise sur pied du programme.

2L’autorité désignée par le Conseil fédéral examine le programme. Le département le soumet à l’approbation du Conseil fédéral.

3L’autorité désignée par le Conseil fédéral vérifie le respect du programme.

4Les personnes tenues d’évacuer les déchets doivent adapter périodiquement le programme aux conditions nouvelles.

5Le Conseil fédéral informe régulièrement l’Assemblée fédérale de l’état du programme.

Art. 33 Évacuation par la Confédération

1La Confédération évacue:

a.
les déchets radioactifs livrés conformément à l’art. 27, al. 1, de la LRaP14;
b.
les autres déchets radioactifs, aux frais du fonds de gestion, si le responsable n’assume pas ses obligations en la matière.

2Elle peut à cette fin:

a.
participer à des études géologiques ou les effectuer elle-même;
b.
participer à la construction et à l’exploitation d’une installation d’évacuation, ou construire et exploiter elle-même une telle installation.
Historique et notes (1)
  1. RS 814.50

Art. 34 Manipulation de déchets radioactifs

1Les art. 6 à 11 sont applicables par analogie à la manipulation de déchets radioactifs en dehors des installations nucléaires.

2Une autorisation d’importer des déchets radioactifs issus d’installations nucléaires que ne proviennent pas de Suisse mais sont destinés à être évacués en Suisse peut exceptionnellement être accordée si les conditions énoncées à l’art. 7 sont remplies, et:

a.
si la Suisse a approuvé dans une convention internationale l’importation dans ce but des déchets radioactifs;
b.
si elle dispose d’une installation d’évacuation appropriée, conforme à l’état de la science et de la technique au niveau international;
c.
si les États transitaires en ont approuvé le transit;
d.
si le destinataire a formellement convenu avec l’expéditeur, en accord avec l’État dont proviennent les déchets, que l’expéditeur les reprendra au besoin.

3Une autorisation d’exporter des déchets radioactifs aux fins de les conditionner est accordée si les conditions énoncées à l’art. 7 sont remplies, et:

a.
si l’État destinataire a approuvé dans une convention internationale l’importation dans ce but des déchets radioactifs;
b.
s’il dispose d’une installation d’évacuation appropriée, conforme à l’état de la science et de la technique au niveau international;
c.
si les États transitaires en ont approuvé le transit;
d.
si l’expéditeur a formellement convenu avec le destinataire, en accord avec les autorités désignées par le Conseil fédéral, qu’il reprendra les déchets radioactifs conditionnés ou issus du conditionnement et, au besoin, les déchets radioactifs non encore conditionnés.

4L’exportation de déchets radioactifs aux fins de les stocker peut exceptionnellement être autorisée si les conditions énoncées à l’al. 3, let. a à c, sont remplies et si, de plus, l’expéditeur et le destinataire ont convenu par contrat, en accord avec les autorités désignées par le Conseil fédéral, que l’expéditeur les reprendra au besoin.

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