Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Chapitre 8 Émoluments, dédommagements et mesures d’encouragement

Art. 83 à 87 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération

1Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d’installations nucléaires, d’articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d’eux le remboursement des frais résultant en particulier:

a.
de l’octroi, du transfert, de la modification, de l’adaptation ou du retrait d’une autorisation;
b.
de l’établissement d’une expertise;
c.
de l’exercice de la surveillance;
d.
des travaux de recherche et de développement qu’elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d’une installation donnée.

2Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d’installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs.

3Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 84 Émoluments perçus par les cantons

Les cantons peuvent prélever des émoluments auprès des détenteurs d’installations nucléaires, d’articles nucléaires et de déchets radioactifs, et exiger d’eux le remboursement des frais résultant en particulier:

a.
de la planification et de la réalisation des mesures de protection d’urgence;
b.
de la protection par la police des installations nucléaires et du transport de matières nucléaires et de déchets radioactifs;
c.
de la formation de l’équipe de surveillance;
d.
de la mensuration des immeubles dans la zone de protection et de leur immatriculation ainsi que des inscriptions au registre foncier.

Art. 85 Dédommagement pour atteinte à la souveraineté cantonale

1S’il exerce des droits régaliens des cantons, que ce soit en raison des études géologiques visées à l’art. 35, de la construction d’un dépôt en profondeur ou de l’établissement d’une zone de protection, le titulaire de l’autorisation doit verser au canton un dédommagement intégral.

2Un dédommagement intégral au sens de l’al. 1 doit également être versé lorsque la construction d’une centrale nucléaire entraîne l’utilisation de droits d’eau cantonaux.

3Si l’indemnité ne peut être convenue, elle est fixée par la commission d’estimation conformément à l’art. 64 LEx47.48

Historique et notes (2)
  1. RS 711
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 86 Encouragement de la recherche et de la formation de spécialistes

1La Confédération peut encourager la recherche appliquée sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, en particulier sur la sécurité des installations nucléaires et sur l’évacuation des déchets radioactifs.

2Elle peut soutenir la formation de spécialistes ou les former elle-même.

3En règle générale, une aide financière n’est accordée à un particulier que s’il prend en charge au moins 50 % des coûts.

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