Art. 6 Régime de l’autorisation
1Quiconque manipule des matières nucléaires doit être titulaire d’une autorisation de l’autorité désignée par le Conseil fédéral.
2Le Conseil fédéral peut introduire le régime de l’autorisation:
- a.
- pour la manipulation de matériels et d’équipements destinés ou nécessaires à l’utilisation de l’énergie nucléaire;
- b.
- pour l’exportation et le courtage de la technologie visée à l’art. 3, let. h, ch. 3.
3L’autorisation est limitée dans le temps.
4Le Conseil fédéral règle la procédure.