Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Chapitre 3 Articles nucléaires

Art. 6 à 11 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Régime de l’autorisation

1Quiconque manipule des matières nucléaires doit être titulaire d’une autorisation de l’autorité désignée par le Conseil fédéral.

2Le Conseil fédéral peut introduire le régime de l’autorisation:

a.
pour la manipulation de matériels et d’équipements destinés ou nécessaires à l’utilisation de l’énergie nucléaire;
b.
pour l’exportation et le courtage de la technologie visée à l’art. 3, let. h, ch. 3.

3L’autorisation est limitée dans le temps.

4Le Conseil fédéral règle la procédure.

Art. 7 Conditions d’octroi de l’autorisation

L’autorisation est accordée:

a.
si la protection de l’homme et de l’environnement ainsi que la sécurité nucléaire et la sûreté sont assurées;
b.
si aucun motif relatif à la non-prolifération des armes nucléaires ne s’y oppose, en particulier les mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international soutenues par la Suisse;
c.
si aucune mesure de contrainte au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos6 n’a été édictée;
d.
si la couverture exigée par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire7 est assurée;
e.
si aucun engagement international ne s’y oppose et que la sécurité extérieure de la Suisse n’est pas touchée;
f.
si les personnes responsables disposent des compétences requises.
Historique et notes (2)
  1. RS 946.231
  2. RS 732.44

Art. 8 Mesures prises dans des cas d’espèce à l’encontre d’États destinataires spécifiques; exceptions au régime de l’autorisation

1Indépendamment du régime de l’autorisation, le Conseil fédéral ou l’autorité désignée par lui peut, dans des cas d’espèce et lorsqu’il s’agit d’assurer la non-prolifération des armes nucléaires, interdire ou assortir de conditions et de charges l’importation, l’exportation, le transit ou le courtage d’articles nucléaires.

2Le Conseil fédéral peut, pour se conformer aux accords internationaux, prévoir de n’accorder aucune autorisation pour certains États ou groupes d’États.

3Le Conseil fédéral peut prévoir d’alléger le régime de l’autorisation ou d’y déroger, notamment en cas de fourniture à des États qui sont parties aux accords internationaux sur la non-prolifération des armes nucléaires ou qui participent à des mesures de contrôle soutenues par la Suisse.

Art. 9 Retraitement

1Les éléments combustibles usés doivent être évacués comme des déchets radioactifs. Leur retraitement et leur exportation à cette fin sont interdits.

2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à des fins de recherche.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 11 Obligation de déclarer et de tenir une comptabilité

1Le détenteur d’une autorisation doit déclarer sans retard aux autorités de surveillance les activités et les événements particuliers susceptibles de mettre en cause la sécurité nucléaire ou la sûreté. Le Conseil fédéral désigne ces activités et ces événements.

2Le Conseil fédéral peut soumettre à déclaration la détention d’articles nucléaires.

3Le détenteur de matières nucléaires doit contrôler son stock, tenir une comptabilité à ce sujet et en informer périodiquement les autorités de surveillance. Ces obligations s’appliquent également aux matières nucléaires qu’il possède à l’étranger.

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