Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Section 2 Construction

Chapitre 4 Installations nucléaires

Art. 15 à 18 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Régime de l’autorisation de construire

Quiconque entend construire une centrale nucléaire doit avoir une autorisation de construire délivrée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département).

Art. 16 Conditions d’octroi de l’autorisation de construire

1L’autorisation de construire est accordée:

a.
si la protection de l’homme et de l’environnement est assurée;
b.
si le projet respecte les principes de la sécurité nucléaire et de la sûreté;
c.
si aucun autre motif prévu par la législation fédérale, notamment en matière de protection de l’environnement, de protection de la nature et du paysage ou d’aménagement du territoire, ne s’y oppose;
d.
si l’exécution techniquement correcte du projet est assurée et s’il existe un programme de mesures d’assurance de la qualité pour l’ensemble de la phase de construction;
e.
s’il existe un plan de désaffectation ou un projet de phase d’observation et un plan de fermeture de l’installation.

2De plus, pour les installations soumises à l’autorisation générale, l’autorisation de construire n’est accordée que:

a.
si le requérant est en possession d’une autorisation générale entrée en force;
b.
si le projet répond aux conditions fixées dans l’autorisation générale.

3Les installations qui ne sont pas soumises à l’autorisation générale doivent répondre en outre aux exigences fixées à l’art. 13, al. 1, let. d à f, et 2.

Art. 17 Teneur de l’autorisation de construire

1L’autorisation de construire indique:

a.
le détenteur de l’autorisation;
b.
le site de la construction;
c.
la puissance du réacteur ou la capacité de l’installation prévues;
d.
les principaux éléments de la réalisation technique;
e.
les grandes lignes de la protection en cas d’urgence;
f.
les constructions dont la réalisation ou les parties d’installation dont l’incorporation nécessitent un permis d’exécution délivré par les autorités de surveillance.

2Le département fixe le délai dans lequel les travaux doivent commencer. Il peut prolonger ce délai lorsque cela se justifie.

Art. 18 Exécution du projet

Le détenteur de l’autorisation de construire doit établir un dossier complet sur les équipements techniques réalisés ainsi que sur les contrôles et les examens effectués.

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