Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente loi réglemente l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Elle vise en particulier à protéger l’homme et l’environnement des dangers qui y sont liés.

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique:

a.
aux articles nucléaires;
b.
aux installations nucléaires;
c.
aux déchets radioactifs:
1.
produits dans des installations nucléaires,
2.
livrés en vertu de l’art. 27, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) 3.

2Le Conseil fédéral peut exclure du champ d’application de la présente loi:

a.
les articles nucléaires ne servant pas à l’utilisation de l’énergie nucléaire;
b.
les installations nucléaires dans lesquelles les matières nucléaires et les déchets radioactifs se trouvent en faible quantité ou ne présentent pas de danger;
c.
les articles nucléaires et les déchets radioactifs à faible rayonnement.

3Les dispositions de la LRaP sont applicables à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.50

Art. 3 Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

a.
Phase d’observation: la période prolongée de surveillance d’un dépôt en profondeur avant sa fermeture et duquel les déchets radioactifs peuvent être facilement récupérés;
b.
Évacuation: le conditionnement, l’entreposage et le stockage des déchets radioactifs dans un dépôt en profondeur;
c.
Dépôt en profondeur: l’installation en couche géologique profonde qui peut être fermée si la protection durable de l’homme et de l’environnement est assurée par des barrières passives;
d.
Installations nucléaires: les installations permettant d’exploiter l’énergie nucléaire ou servant à produire, à fabriquer, à utiliser, à traiter ou à stocker des matières nucléaires, ou encore à évacuer des déchets radioactifs au sens de l’art. 2, al. 1, let. c;
e.
Énergie nucléaire: toute forme d’énergie libérée par la fission ou la fusion de noyaux d’atomes;
f.
Matières nucléaires: les substances pouvant être utilisées pour produire de l’énergie à partir de la fission du noyau de l’atome;
g.
Conditionnement: l’ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur entreposage ou de leur stockage dans un dépôt en profondeur, notamment le broyage, la décontamination, le compactage, l’incinération, l’enrobage et l’emballage;
h.
Articles nucléaires:
1.
les matières nucléaires,
2.
les matériels et les équipements destinés ou nécessaires à l’utilisation de l’énergie nucléaire,
3.
la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l’utilisation des matières, matériels et équipements visés aux ch. 1 et 2;
i.
Déchets radioactifs: les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées;
j.
Manipulation: la recherche, le développement, la fabrication, l’entreposage, le transport, l’importation, l’exportation, le transit et le courtage;
k.
Courtage:
1.
la création des conditions essentielles permettant de passer des contrats d’offre, d’acquisition ou de cession d’articles nucléaires ou de déchets radioactifs, quel que soit le lieu où ils se trouvent,
2.
la conclusion de tels contrats lorsque la prestation est fournie par des tiers,
3.
le commerce à l’étranger d’articles nucléaires ou de déchets radioactifs à partir du territoire suisse;
l.
Fermeture: le remblayage et la mise sous scellés de toutes les parties souterraines et de la galerie d’accès d’un dépôt en profondeur, à l’issue de la phase d’observation;
m.
Retraitement: le démontage mécanique des éléments combustibles usés, la dissolution chimique de l’oxyde combustible et la séparation en uranium, plutonium et produits de fission.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.