Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Section 2 Autorisation de construire une installation nucléaire et autorisation de procéder à des études géologiques

Chapitre 6 Procédure et surveillance

Art. 49 à 60 · 12 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Généralités

1La procédure d’octroi de l’autorisation de construire une installation nucléaire ou de l’autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.19

1bisSi une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)20 s’applique au surplus.21

2L’autorisation couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

3Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n’est requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas le projet de manière disproportionnée.

4Avant d’octroyer l’autorisation, le département consulte le canton d’implantation. Si le département délivre l’autorisation malgré l’avis contraire du canton, ce dernier a alors qualité pour recourir.

5Les installations nécessaires à la desserte et les aires d’installation en rapport avec la construction ou l’exploitation de l’installation nucléaire font également partie de celle-ci. Les sites destinés au recyclage ou à l’entreposage des matériaux d’excavation, de terrassement et de démolition, font partie des dépôts en profondeur et doivent être compris dans l’étude géologique lorsqu’ils se trouvent à proximité immédiate de l’installation projetée et qu’ils lui sont directement utiles.

Historique et notes (4)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  3. RS 711
  4. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 50 Ouverture de la procédure

La demande d’autorisation doit être adressée à l’office avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Art. 51 Droit d’expropriation

Le requérant dispose du droit d’expropriation pour:

a.
construire, exploiter et désaffecter une installation nucléaire nécessitant une autorisation générale;
b.
procéder à des études géologiques soumises au régime de l’autorisation;
c.
construire les installations nécessaires à la desserte et les aires d’installations liées aux projets visés aux let. a et b;
d.
établir des sites d’entreposage ou de recyclage des matériaux d’excavation, de terrassement et de démolition qui sont situés à proximité immédiate de l’installation projetée et qui lui sont directement utiles.

Art. 52 Piquetage et gabarits

1Avant la mise à l’enquête de la demande d’autorisation, le requérant doit marquer par un piquetage les modifications que la future installation ou les études prévues occasionneront sur le terrain; en cas de construction de bâtiments, il érigera des gabarits.

2Les objections émises contre le piquetage ou l’érection de gabarits doivent être adressées sans retard à l’office, au plus tard avant l’expiration du délai de mise à l’enquête.

Art. 53 Consultation, publication et mise à l’enquête

1L’office transmet la demande d’autorisation aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut prolonger ce délai.

2La demande d’autorisation doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale, et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3…22

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 55 Opposition

1Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA24 peut faire opposition auprès de l’office pendant le délai de mise à l’enquête.25 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx26 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.27

3Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.

4L’art. 46, al. 3, s’applique aux parties domiciliées à l’étranger.

Historique et notes (4)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  3. RS 711
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 57 Décision

Lorsqu’il accorde l’autorisation, le département statue également sur les oppositions à l’expropriation.

Art. 58 Procédures de conciliation et d’estimation, envoi en possession anticipé

1Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx30.31

2…32

3Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’autorisation est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 59 Prétentions en matière d’expropriation du fait de la zone de protection

1Lorsque les atteintes au droit de propriété liées à l’établissement d’une zone de protection équivalent à une expropriation, elles font l’objet d’un dédommagement intégral. Le dédommagement est calculé sur la base des conditions prévalant au moment de l’entrée en vigueur de la limitation du droit de propriété.

2Le dédommagement incombe au détenteur du dépôt en profondeur.

3La personne qui subit une atteinte au droit de propriété doit adresser ses prétentions en dédommagement par écrit au détenteur du dépôt dans les cinq ans qui suivent la mention définitive au registre foncier (art. 40, al. 3). Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx33.34

4…35

5Le dédommagement porte un intérêt à compter du moment où l’atteinte au droit de propriété prend effet.

Historique et notes (3)
  1. RS 711
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 60 Participation des cantons à l’évacuation des matériaux d’excavation, de terrassement ou de démolition

1Si la réalisation des études géologiques ou la construction d’un dépôt en profondeur produisent une quantité considérable de matériaux d’excavation, de terrassement ou de démolition qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité, le canton concerné désigne les sites nécessaires à leur évacuation.

2Si, au moment de l’octroi de l’autorisation de construire ou de l’autorisation de procéder à des études géologiques, le canton concerné n’a pas délivré d’autorisation ou que celle-ci n’est pas encore entrée en force, le département peut désigner un site pour l’entreposage des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions de la présente section sur la procédure sont applicables. Le canton désigne dans un délai de cinq ans les sites nécessaires à l’évacuation des matériaux.

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