Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe notamment les exigences régissant:

a.
la fourniture fidèle, diligente et transparente de services financiers;
b.
l’offre de valeurs mobilières et d’autres instruments financiers.

Art. 2 Champ d’application à raison du lieu pour les services financiers

(art. 3, let. c et d, LSFin)

1La présente ordonnance s’applique aux services financiers fournis à titre professionnel en Suisse ou à des clients en Suisse.

2Ne sont pas considérés comme fournis en Suisse:

a.
les services financiers fournis par des prestataires étrangers dans le cadre d’une relation clientèle établie à l’initiative expresse du client;
b.
les services financiers isolés demandés à un prestataire étranger à l’initiative expresse du client.

Art. 3 Définitions

(art. 3, let. a, b, c, d, g et h, et 93 LSFin)

1Ne sont pas considérées comme des instruments financiers au sens de l’art. 3, let. a, LSFin les créances en versement ou en livraison physique notamment de monnaies étrangères, de dépôts à terme ou de métaux précieux fondées sur un contrat de compte courant ou de dépôt.

2Par acquisition ou aliénation d’instruments financiers au sens de l’art. 3, let. c, ch. 1, LSFin, on entend toute activité destinée directement à un client déterminé aux fins spécifiques de l’achat ou de la vente d’un instrument financier.

3Ne sont pas considérés comme des services financiers au sens de l’art. 3, let. c, LSFin notamment:

a.
le conseil en matière de structure ou de levée de capitaux, de concentration d’entreprises et d’acquisition ou d’aliénation de participations, ainsi que les services y afférents;
b.
le placement d’instruments financiers avec ou sans engagement ferme, ainsi que les services y afférents;
c.
le financement en relation avec les services visés aux let. a et b;
d.
l’octroi de crédits en vue de l’exécution d’opérations sur instruments financiers au sens de l’art. 3, let. c, ch. 5, LSFin, si le prestataire de services financiers qui octroie les crédits ne participe pas aux opérations concernées, à moins qu’il ne sache que le crédit est utilisé pour l’exécution de telles opérations.

4Ne sont pas considérées comme des prestataires de services financiers au sens de l’art. 3, let. d, LSFin les sociétés ou entités d’un groupe qui fournissent des services financiers à d’autres sociétés ou entités du même groupe.

5Il y a offre au sens de l’art. 3, let. g, LSFin lorsqu’une communication de quelque type que ce soit:

a.
comprend suffisamment d’informations sur les conditions de l’offre et l’instrument financier concerné, et
b.
vise habituellement à attirer l’attention sur un instrument financier déterminé et à le vendre.

6Ne sont pas considérées comme des offres au sens de l’art. 3, let. g, LSFin notamment:

a.
la mise à disposition d’informations à la demande ou à l’initiative propre du client lorsqu’aucune publicité au sens de l’art. 68 LSFin portant sur l’instrument financier concerné ne lui a été préalablement remise par le fournisseur ou par un mandataire de ce dernier;
b.
la mention nominale d’instruments financiers en relation ou non avec des informations factuelles d’ordre général telles que le code international d’identification des valeurs mobilières (ISIN), les valeurs nettes d’inventaire, les prix, les informations sur les risques, l’évolution des cours ou les données fiscales;
c.
la simple mise à disposition d’informations factuelles;
d.
la préparation et la mise à disposition à des clients existants ou à des intermédiaires financiers d’informations et de documents exigés légalement ou contractuellement relatifs à des instruments financiers, tels que les informations sur les opérations de sociétés, les invitations aux assemblées générales et les demandes d’instructions qui les accompagnent, ainsi que leur transmission à ces cercles de personnes et la publication.

7L’offre s’adresse au public conformément à l’art. 3, let. h, LSFin lorsqu’elle est destinée à un nombre illimité de personnes.

8Une entreprise ou une structure d’investissement privée instituée pour les clients fortunés dispose d’une trésorerie professionnelle lorsqu’elle charge, en interne ou en externe, une personne expérimentée ayant des qualifications dans le domaine financier de gérer ses ressources financières à long terme.

9Par support de données durable au sens de la présente ordonnance, on entend le papier ou tout autre support permettant de stocker des informations et de les reproduire à l’identique.

Art. 4 Classification des clients

(art. 4 LSFin)

1S’ils sont plusieurs à pouvoir exercer un droit sur une fortune, les clients doivent tous être classés, pour ce qui est de la fortune en question, dans la catégorie leur garantissant la protection la plus élevée.

2Les clients qui agissent par l’intermédiaire d’un représentant peuvent convenir avec le prestataire de services financiers, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, que leur classement dans une catégorie soit fondé sur les connaissances et l’expérience du représentant.

Art. 5 Fortune prise en compte en cas d’opting-out

(art. 5, al. 2, LSFin)

1La fortune mentionnée à l’art. 5, al. 2, LSFin englobe les placements financiers dont le client privé détient directement ou indirectement la propriété comme, notamment:

a.
des avoirs à vue ou à terme auprès de banques ou de maisons de titres;
b.
des papiers-valeurs et des droits-valeurs, y compris des valeurs mobilières, des placements collectifs et des produits structurés;
c.
des dérivés;
d.
des métaux précieux;
e.
des assurances sur la vie ayant une valeur de rachat;
f.
des droits de livraison résultant d’autres valeurs patrimoniales détenues à titre fiduciaire conformément au présent alinéa.

2Ne sont pas considérés comme des placements financiers au sens de l’al. 1 les placements directs dans l’immobilier et les prétentions en matière d’assurances sociales ainsi que les avoirs de la prévoyance professionnelle.

3Les clients privés qui détiennent en commun une fortune atteignant les montants fixés à l’art. 5, al. 2, LSFin ne peuvent faire de déclaration d’opting-out qu’en commun.

4Au moins une des personnes détenant la fortune commune doit posséder les connaissances et l’expérience visées à l’art. 5, al. 2, let. a, LSFin.

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