Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Section 1 Obligation

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 2 Feuille d’information de base pour instruments financiers

Art. 80 à 85 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 80 Principe

(art. 58, al. 1, LSFin)

1L’obligation d’établir une feuille d’information de base naît dès qu’un instrument financier est proposé à des clients privés en Suisse.

2Si un instrument financier est créé spécialement pour une seule contrepartie, il n’est pas nécessaire d’établir une feuille d’information de base.

Art. 82 Placements collectifs à plusieurs classes de parts

(art. 58, al. 1, LSFin)

1Si un placement collectif se compose de plusieurs classes de parts, il y a lieu d’établir une feuille d’information de base pour chaque classe de parts. Plusieurs classes de parts peuvent être regroupées si les exigences fixées dans l’annexe 9, notamment celles relatives à la longueur du document, sont respectées.

2La direction de fonds et la SICAV peuvent choisir une classe de parts représentative pour une ou plusieurs autres classes de parts si ce choix n’est pas trompeur pour les clients privés dans les autres classes de parts. Dans de tels cas, la feuille d’information de base doit décrire le risque principal applicable à chacune des classes de parts représentées.

3Des classes de parts différentes ne peuvent pas être regroupées dans une classe de part représentative selon l’al. 2. La direction de fonds et la SICAV tiennent un compte des classes de parts représentées par la classe de part représentative selon l’al. 2 et mentionnent les raisons de ce choix.

Art. 83 Contrats de gestion de fortune

(art. 58, al. 2, LSFin)

Les contrats de gestion de fortune visés à l’art. 58, al. 2, LSFin doivent être conclus pour un nombre illimité de transactions, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, et prévoir une rémunération.

Art. 84 Tiers qualifiés

(art. 58, al. 3, et 62, al. 2, LSFin)

1Par tiers qualifiés, on entend des personnes qui sont à même d’établir une feuille d’information de base dans les règles de l’art.

2La vérification des qualifications incombe au producteur.

Art. 85 Version provisoire

(art. 58, al. 4, LSFin)

Si la feuille d’information de base contient des données indicatives, les clients privés doivent en être avertis dans la feuille d’information de base elle-même. Les données indicatives doivent y être signalées comme telles.

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