Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Section 7 Procédure de vérification

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 1 Prospectus concernant les valeurs mobilières

Art. 68 à 70 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68 Déclenchement du délai

(art. 53, al. 1, LSFin)

Le délai commence à courir au moment de la réception de la demande de vérification du prospectus complet.

Art. 69 Nouveaux émetteurs

(art. 53, al. 5, LSFin)

1Lors de la vérification de son prospectus conformément à l’art. 51, al. 1, LSFin, l’émetteur n’est pas considéré comme un nouvel émetteur:

a.
si, au cours des trois dernières années, il a déjà remis, pour des valeurs mobilières émises ou garanties par lui, un prospectus à vérifier à l’organe de contrôle sollicité pour l’approbation, ou
b.
si, au moment du dépôt de la demande, des valeurs mobilières émises ou garanties par lui sont admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou système de négociation fondé sur la TRD suisse.

2Si les engagements nés de valeurs mobilières sont garantis par un tiers, les conditions prévues à l’al. 1 peuvent aussi être remplies par ce tiers.

3Le moment déterminant pour le calcul de la période prévue à l’al. 1, let. a, est celui auquel le prospectus complet est remis pour la première fois pour vérification.

Art. 70 Vérification et reconnaissance de prospectus étrangers

(art. 54 LSFin)

1La procédure de vérification des prospectus étrangers visés à l’art. 54, al. 1, LSFin repose sur l’art. 53 LSFin, ainsi que sur les art. 59 à 62 et 77 à 79.

2Dans la liste des juridictions étrangères prévue à l’art. 54, al. 3, LSFin, l’organe de contrôle peut prescrire par quelle autorité les prospectus étrangers doivent être approuvés pour être considérés comme approuvés en Suisse.

3 Si les conditions auxquelles un prospectus est réputé approuvé en application de l’art. 54, al. 2, LSFin sont remplies, un prospectus et ses suppléments rédigés dans une langue officielle ou en anglais sont sans autre réputés approuvés au sens de la LSFin.

4Lorsqu’un prospectus étranger est réputé approuvé en application de l’al. 3, il doit au plus tard au début de l’offre au public en Suisse ou au moment de l’admission à la négociation des valeurs mobilières concernées sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD suisse:

a.
être annoncé à un organe de contrôle aux fins de son inscription sur la liste prévue à l’art. 64, al. 5, LSFin;
b.
être déposé auprès d’un organe de contrôle;
c.
être publié, et
d.
être mis gratuitement à disposition sur papier, sur demande.

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