Art. 92 Prospectus
(art. 64, al. 1, let. b, et 3 à 7, LSFin)
1Les prospectus publiés sous forme électronique et les documents de référence auxquels ils renvoient doivent rester accessibles sous la même forme pendant toute la durée de validité des prospectus. Pendant cette durée, des versions papier doivent également être mises à disposition gratuitement, sur demande.
2 En cas de publication sous forme électronique, l’indication d’un site Internet, d’une adresse postale ou électronique ou d’un numéro de téléphone est suffisante pour désigner l’endroit où les différents documents et les documents de référence auxquels le prospectus renvoie peuvent être obtenus.
3La liste des prospectus et de leurs suppléments visée à l’art. 64, al. 5, LSFin doit être structurée de manière à ce que chaque prospectus et son supplément puissent être attribués à l’offre ou à l’admission à la négociation concernée. Elle doit indiquer notamment:
- a.
- l’émetteur, le fournisseur ou la personne requérant l’admission à la négociation;
- b.
- les dates d’approbation et de dépôt;
- c.
- la désignation des valeurs mobilières.
4Les prospectus et leurs suppléments doivent figurer sur la liste pendant douze mois à compter de l’approbation du prospectus. Pour les prospectus étrangers réputés approuvés en application de l’art. 54, al. 2, LSFin, cette période commence à courir au moment du dépôt du prospectus.