Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Chapitre 3 Publication du prospectus

Titre 3 Offre d’instruments financiers

Art. 92 à 94 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 92 Prospectus

(art. 64, al. 1, let. b, et 3 à 7, LSFin)

1Les prospectus publiés sous forme électronique et les documents de référence auxquels ils renvoient doivent rester accessibles sous la même forme pendant toute la durée de validité des prospectus. Pendant cette durée, des versions papier doivent également être mises à disposition gratuitement, sur demande.

2 En cas de publication sous forme électronique, l’indication d’un site Internet, d’une adresse postale ou électronique ou d’un numéro de téléphone est suffisante pour désigner l’endroit où les différents documents et les documents de référence auxquels le prospectus renvoie peuvent être obtenus.

3La liste des prospectus et de leurs suppléments visée à l’art. 64, al. 5, LSFin doit être structurée de manière à ce que chaque prospectus et son supplément puissent être attribués à l’offre ou à l’admission à la négociation concernée. Elle doit indiquer notamment:

a.
l’émetteur, le fournisseur ou la personne requérant l’admission à la négociation;
b.
les dates d’approbation et de dépôt;
c.
la désignation des valeurs mobilières.

4Les prospectus et leurs suppléments doivent figurer sur la liste pendant douze mois à compter de l’approbation du prospectus. Pour les prospectus étrangers réputés approuvés en application de l’art. 54, al. 2, LSFin, cette période commence à courir au moment du dépôt du prospectus.

Art. 93 Prospectus pour les placements collectifs

(art. 64, al. 3, et 65, al. 2, LSFin)

1Pour les placements collectifs, est réputé siège de l’émetteur le siège de la direction de fonds, de la SICAV, de la société en commandite de placements collectifs, de la société d’investissement à capital fixe (SICAF) ou du représentant.

2Les prospectus pour les placements collectifs doivent toujours être rédigés en un seul document.

Art. 94 Modifications des droits liés aux valeurs mobilières

(art. 67 LSFin)

1Si les conditions d’émission de valeurs mobilières proposées au public en Suisse sur la base d’un prospectus et ne bénéficiant pas d’une admission à la négociation sur une plate-forme suisse ou une plate-forme étrangère reconnue ne prévoient aucune règle relative à la forme de la communication des modifications des droits liés aux valeurs mobilières, ces modifications doivent être publiées sous la même forme que le prospectus.

2La communication visée à l’al. 1 doit avoir lieu dans le délai fixé dans les conditions relatives aux valeurs mobilières concernées.

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