Art. 95
1Par publicité au sens de l’art. 68 LSFin, on entend toute communication destinée aux investisseurs et visant à attirer leur attention sur certains services ou instruments financiers.
2Ne constituent pas en soi de la publicité:
- a.
- la mention nominale d’instruments financiers en relation ou non avec la publication de prix, de cours, de valeurs nettes d’inventaire, de listes de cours, de l’évolution des cours ou de données fiscales;
- b.
- les annonces concernant des émetteurs ou des transactions, en particulier si elles sont prescrites par la loi, par le droit de la surveillance ou par des règles propres aux plate-formes de négociation ou aux systèmes de négociation fondé sur la TRD;
- c.
- la mise à la disposition des clients existants ou la transmission à ces derniers par le prestataire de services financiers de communications d’un émetteur;
- d.
- les articles de la presse spécialisée.