Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Section 1 Généralités

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 1 Prospectus concernant les valeurs mobilières

Art. 43 à 49 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Prospectus

(art. 35 LSFin)

1Par prospectus au sens de l’art. 35 LSFin, on entend un document qui remplit les exigences visées aux art. 40 à 49 LSFin et qui:

a.
a été approuvé par un organe de contrôle ou est exempté de l’obligation d’obtenir une approbation en vertu de l’art. 51, al. 3, LSFin;
b.
doit être vérifié et approuvé après sa publication en vertu de l’art. 51, al. 2, LSFin, ou qui
c.
est considéré comme approuvé en vertu de l’art. 54, al. 2, LSFin.

2Le prospectus inclut également les documents auxquels il renvoie conformément à l’art. 42 LSFin.

3Les documents d’information qui ne sont pas des prospectus au sens de l’al. 1 ne doivent pas porter la mention «prospectus conforme à la LSFin», ni aucune autre mention similaire.

Art. 44 Détermination du type d’offre

(art. 36, al. 1, LSFin)

1Le calcul de la valeur des valeurs mobilières aux fins de l’application de l’art. 36, al. 1, let. c, LSFin et celui de la valeur totale aux fins de l’application de l’art. 36, al. 1, let. e, LSFin doivent se fonder sur la valeur de la contre-prestation fournie par l’investisseur au fournisseur des valeurs mobilières.

2Le moment auquel la valeur en francs des valeurs mobilières doit être calculée aux fins de l’application de l’art. 36, al. 1, let. c à e, LSFin est celui du début de l’offre concernée. Si le volume ou le cours de l’émission ne sont pas encore connus à ce moment-là et qu’il n’est pas possible d’en estimer l’ordre de grandeur, c’est le moment de la fixation du volume ou du cours qui est déterminant.

3La période visée à l’art. 36, al. 1, let. e, LSFin court à partir du moment de la première offre au public.

4Pour les valeurs ou les coupures qui ne sont pas libellées en francs, le taux de change déterminant est celui qui est publié par la Banque nationale suisse. S’il n’est pas disponible, il y a lieu d’appliquer le taux de change d’une banque suisse pratiquant le négoce de devises.

Art. 45 Acceptation de l’utilisation du prospectus

(art. 36, al. 4, let. b, LSFin)

L’acceptation de l’utilisation d’un prospectus valable visée à l’art. 36, al. 4, let. b, LSFin doit être donnée en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, à moins qu’elle ne soit déjà prévue dans le prospectus.

Art. 46 Équivalence des indications et décision préalable

(art. 37, al. 1, let. d et e, LSFin)

1Les indications sont équivalentes pour ce qui est de leur contenu lorsqu’elles garantissent à l’investisseur une transparence comparable à celle du prospectus.

2Pour clarifier l’équivalence, il est possible de demander une décision préalable à un organe de contrôle. La demande doit lui être adressée en temps utile avant l’offre ou l’admission à la négociation envisagée.

3Pour les offres publiques d’échange, les indications figurant dans un prospectus d’offre établi conformément à l’art. 127 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)7 sont considérées comme équivalentes. Afin de garantir l’équivalence, l’organe de contrôle peut exiger de l’émetteur qu’il présente les modifications importantes de sa structure dans des informations financières pro forma, pour autant que la situation le permette.

Historique et notes (1)
  1. RS 958.1

Art. 47 Exception pour les valeurs mobilières admises à la négociation sur des plates-formes de négociation suisses ou des systèmes de négociation suisses fondés sur la TRD

(art. 37, al. 2, et 38, al. 2, LSFin)

Aucun nouveau prospectus ne doit être publié pour l’admission à la négociation de valeurs mobilières déjà admises sur une autre plate-forme de négociation suisse ou sur un autre système de négociation suisse pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 48 Plate-forme de négociation ou système de négociation fondé sur la TRD étranger reconnu

(art. 38, al. 1, let. c, et 47, al. 2, let. c, LSFin)

1Par plate-forme de négociation ou système de négociation fondé sur la TRD étrangers reconnus, on entend, aux fins de la présente ordonnance et du titre 3 LSFin, toute plate-forme de négociation ou système de négociation fondé sur la TRD étrangers dont la réglementation, la surveillance et la transparence sont considérées comme adéquates:

a.
pour l’admission à la négociation: par une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD suisse, ou
b.
pour une offre au public sans admission à la négociation: par une plate-forme de négociation suisse ou par un organe de contrôle.

2La reconnaissance visée à l’al. 1 peut se limiter à certains segments de négociation.

3Les plate-forme de négociation ou les systèmes de négociation fondé sur la TRDsuisses et les organes de contrôle tiennent et publient une liste des plates-formes de négociation étrangères ou des segments de négociation de ces dernières qu’ils reconnaissent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 4 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1re août 2021 (RO 2021 400). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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