Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Section 8 Organe de contrôle

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 1 Prospectus concernant les valeurs mobilières

Art. 71 à 77 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 Demande d’agrément

(art. 52, al. 1, LSFin)

1L’organe de contrôle dépose une demande d’agrément auprès de la FINMA. La demande doit contenir toutes les informations nécessaires à son traitement, en particulier:

a.
le lieu de la direction effective;
b.
l’organisation;
c.
la gestion d’entreprise et les contrôles prévus;
d.
la garantie d’une activité irréprochable;
e.
l’éventuelle délégation d’activités à des tiers.

2En ce qui concerne les personnes chargées de la gestion, la demande doit également contenir:

a.
des indications sur la nationalité, le domicile, les participations qualifiées détenues dans des sociétés et les procédures judiciaires ou administratives pendantes;
b.
un curriculum vitæ signé;
c.
des références;
d.
un extrait du casier judiciaire;
e.
un extrait du registre des poursuites.

3La FINMA peut exiger d’autres informations et indications si elle en a besoin pour statuer sur la demande.

Art. 72 Surveillance par la FINMA

(art. 52, al. 1, LSFin)

1L’organe de contrôle établit chaque année un rapport d’activité à l’intention de la FINMA.

2Le rapport d’activité doit présenter notamment les informations suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas communiquées à la FINMA en application d’autres obligations de rendre compte relevant du droit de la surveillance:

a.
indications sur l’organisation de l’organe de contrôle;
b.
indications sur le bilan et le compte de résultats;
c.
indications sur la coordination avec d’éventuels autres organes de contrôle;
d.
statistiques concernant les prospectus vérifiés, séparées par types d’instruments financiers;
e.
indications sur les difficultés rencontrées par l’organe de contrôle.

3La FINMA doit être informée à l’avance des modifications suivantes:

a.
remplacement d’un membre de l’organe responsable de la gestion;
b.
modification des principes organisationnels.

4Les modifications mentionnées à l’al. 3 ne doivent pas être approuvées par la FINMA.

5Si elle agrée plusieurs organes de contrôle, la FINMA veille à ce que leurs pratiques soient coordonnées de manière appropriée.

Art. 73 Lieu de la direction effective

(art. 52, al. 2, LSFin)

1L’organe de contrôle doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.

2S’il fait partie d’une personne morale existante, celle-ci doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.

3L’organe responsable de la gestion de l’organe de contrôle doit se composer d’au moins deux personnes qualifiées. Celles-ci doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permette d’exercer la gestion effective des affaires.

Art. 74 Organisation

(art. 52, al. 2, LSFin)

1L’organe de contrôle doit disposer d’une organisation adéquate, lui permettant de remplir ses tâches de manière indépendante.

2L’organisation doit:

a.
être régie par un règlement;
b.
garantir que l’organe de contrôle dispose du personnel qualifié nécessaire pour remplir ses tâches;
c.
disposer d’un SCI et garantir la compliance;
d.
prévenir les conflits d’intérêts, en particulier avec d’autres unités opérationnelles génératrices de revenus;
e.
permettre une consultation en ligne, et
f.
prévoir une stratégie qui, notamment en cas de sinistre, assure la continuité des activités ou permette de les reprendre aussi rapidement que possible.

Art. 75 Délégation d’activités

(art. 52, al. 2, LSFin)

1L’organe de contrôle n’est autorisé à déléguer à des tiers que des activités d’importance secondaire.

2Les tiers concernés doivent disposer des capacités, des connaissances et de l’expérience nécessaires à l’exercice des activités qui leur sont confiées.

3L’organe de contrôle instruit et surveille attentivement les tiers concernés.

4La délégation doit être convenue en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte. Le contrat doit notamment:

a.
définir les droits d’accès et de vérification de l’organe de contrôle et de la FINMA;
b.
régler la disponibilité permanente des données et leur remise à l’organe de contrôle;
c.
désigner la personne qui, au sein de l’organe de contrôle, est responsable de la fonction externalisée.

Art. 76 Frais relatifs à l’agrément

(art. 52 LSFin)

L’organe de contrôle prend à sa charge les frais calculés conformément à l’Oém-FINMA10 relatifs à:

a.
la procédure d’agrément;
b.
la procédure de prise des mesures nécessaires pour remédier aux manquements;
c.
la procédure de retrait de l’agrément.
Historique et notes (1)
  1. RS 956.122

Art. 77 Délai de conservation

(art. 52 LSFin)

L’organe de contrôle conserve pendant dix ans les documents sur lesquels repose la vérification des prospectus.

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