Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers

Art. 6 à 42 · 37 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Règles de comportement

Section 1 Obligation d’information

Art. 6 Information sur le prestataire de services financiers

(art. 8, al. 1, LSFin)

1Les prestataires de services financiers communiquent les indications permettant de prendre contact avec eux, en particulier leur adresse.

2Les prestataires de services financiers soumis à surveillance indiquent en outre:

a.
le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance à laquelle ils sont soumis;
b.
s’ils disposent d’une autorisation en tant que banque, gestionnaire de fortune, gestionnaire de fortune collective, direction de fonds ou maison de titres.

3Les gestionnaires de fortune donnent en outre le nom et l’adresse de l’organisme de surveillance auquel ils sont assujettis.

4Les succursales et les représentations de prestataires de services financiers étrangers établies en Suisse donnent leur adresse en Suisse et les autres indications permettant de prendre contact avec elles.

Art. 7 Information sur le service financier et les instruments financiers

(art. 8, al. 1 et 2, let. a, LSFin)

1L’information sur le service financier contient des indications:

a.
sur la nature, les caractéristiques principales et le fonctionnement du service financier, et
b.
sur les principaux droits et obligations qui en résultent pour le client.

2L’information sur les risques liés au service financier contient:

a.
dans le cas du conseil en placement portant sur des transactions isolées: des indications sur les instruments financiers destinés à être acquis ou aliénés;
b.
dans le cas de la gestion de fortune et du conseil en placement, compte tenu du portefeuille du client: une présentation des risques auxquels la stratégie de placement expose la fortune du client.

3L’information sur les risques généraux liés aux instruments financiers contient des indications:

a.
sur les caractéristiques principales et le fonctionnement des instruments financiers;
b.
sur les risques de pertes que présentent les instruments financiers et les éventuels engagements qui en résultent pour le client.

4Si les indications visées aux al. 1 à 3 figurent dans la feuille d’information de base ou dans le prospectus, l’information peut être assurée par la mise à disposition du document concerné.

Art. 8 Information sur les coûts

(art. 8, al. 2, let. a, LSFin)

1L’information sur les coûts contient en particulier des indications sur les coûts uniques et sur les coûts récurrents du service financier ainsi que sur les coûts générés lors de l’acquisition ou de l’aliénation d’instruments financiers.

2Si ces indications figurent dans la feuille d’information de base ou dans le prospectus, l’information peut être assurée par le renvoi au document concerné.

3Les coûts ne pouvant pas être déterminés à l’avance avec précision ou ne pouvant l’être que par des moyens disproportionnés doivent être indiqués de manière approximative ou sous la forme d’un ordre de grandeur. Si cela n’est pas non plus possible ou ne l’est que par des moyens disproportionnés, il faut le préciser et signaler le risque d’émoluments, d’impôts ou d’autres coûts supplémentaires.

4S’ils sont plusieurs à participer à la fourniture des services, les prestataires de services financiers peuvent convenir qu’un seul d’entre eux informe sur tous les coûts. En l’absence d’un tel accord, chacun informe sur les coûts le concernant.

Art. 9 Information sur les liens économiques

(art. 8, al. 2, let. b, LSFin)

1Les prestataires de services financiers informent sur leurs liens économiques avec des tiers, dans la mesure où ces liens peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts en relation avec le service financier fourni.

2L’information contient des indications:

a.
sur les circonstances à l’origine du conflit d’intérêts;
b.
sur les risques qui en résultent pour le client;
c.
sur les mesures prises par le prestataire de services financiers pour réduire ces risques.

3Les sociétés du groupe dont le prestataire de services financiers fait partie sont considérées comme des tiers par rapport à ce dernier.

Art. 10 Information sur l’offre du marché prise en considération

(art. 8, al. 2, let. c, LSFin)

1Les prestataires de services financiers indiquent en particulier au client si l’offre du marché prise en considération lors de la sélection des instruments financiers se compose uniquement de leurs propres instruments financiers ou comprend également des instruments financiers de tiers.

2Par propre instrument financier, on entend également un instrument financier émis ou proposé par une entreprise ayant des liens étroits avec le prestataire de services financiers.

3Les liens sont réputés étroits lorsque, en particulier:

a.
le prestataire de services financiers détient directement ou indirectement la majorité des parts ou des droits de vote du fournisseur ou de l’émetteur de l’instrument financier, ou le contrôle d’une autre manière, ou que
b.
le fournisseur ou l’émetteur de l’instrument financier détient directement ou indirectement la majorité des parts ou des droits de vote du prestataire de services financiers, ou contrôle celui-ci d’une autre manière.

Art. 11 Exécution ou transmission d’ordres des clients

(art. 8, al. 4, et 13 LSFin)

1S’il est précédé d’un conseil, le service financier n’est pas considéré comme se limitant à l’exécution ou à la transmission d’ordres des clients.

2Une feuille d’information de base est réputée disponible lorsqu’elle peut être trouvée par des moyens proportionnés.

3En cas d’exécution ou de transmission d’ordres des clients, le client privé peut approuver de manière générale que la feuille d’information de base ne soit mise à sa disposition qu’après la conclusion de l’opération. Cette approbation doit être donnée indépendamment de l’acceptation des conditions générales, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

Art. 12 Forme des informations

(art. 8, al. 3, 9, al. 2 et 3, et 63, let. c, LSFin)

1Les informations visées aux art. 6 à 11 doivent être mises à la disposition du client privé sur un support de données durable ou sur un site Internet.

2Si les informations sont mises à disposition sur un site Internet, le prestataire de services financiers est tenu:

a.
de veiller à ce qu’elles puissent être consultées, téléchargées et recueillies sur un support de données durable à tout moment;
b.
de communiquer au client privé l’adresse et la rubrique du site Internet où se trouvent les informations.

Art. 13 Moment de l’information

(art. 9, al. 1, LSFin)

Le client doit être informé de manière à disposer de suffisamment de temps pour comprendre les informations en vue de la conclusion du contrat ou de la fourniture du service financier.

Art. 15 Conseil entre absents

(art. 9, al. 2, et 63, let. c, LSFin)

1ll y a conseil entre absents au sens de l’art. 9, al. 2, LSFin:

a.
lorsque les parties ne se trouvent pas au même endroit, et
b.
lorsqu’en raison du moyen de communication utilisé, il n’est pas possible de mettre la feuille d’information de base à la disposition du client privé avant la souscription ou avant la conclusion du contrat sans engager des moyens disproportionnés.

2Si un conseil a lieu entre absents, le client privé peut approuver de manière générale que la feuille d’information de base ne soit mise à sa disposition qu’après la conclusion de l’opération. Cette approbation doit être donnée indépendamment de l’acceptation des conditions générales, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

3L’approbation visée à l’al. 2 peut être révoquée à tout moment sous la même forme.

Section 2 Caractère approprié et adéquation des services financiers

Art. 16 Rapports de représentation

(art. 11 et 12 LSFin)

Si les clients agissent par l’intermédiaire d’un représentant, le prestataire de services financiers prend en considération, lors de la vérification du caractère approprié et de l’adéquation, les connaissances et l’expérience du représentant.

Art. 17 Vérification de l’adéquation et exemption de l’obligation de vérification

(art. 12 et 13 LSFin)

1Lorsqu’il se renseigne sur la situation financière du client, le prestataire de services financiers prend en considération la nature et le montant des revenus réguliers du client ainsi que sa fortune et ses engagements financiers actuels et futurs.

2Lorsqu’il se renseigne sur les objectifs de placement du client, il prend en considération les indications fournies par ce dernier notamment sur la durée et le but du placement et sur sa propension au risque, ainsi que les éventuelles restrictions de placement.

3Se fondant sur les informations obtenues, il établit un profil de risque pour chaque client. S’il existe un mandat de gestion de fortune et une relation de conseil établie sur le long terme, il convient d’une stratégie de placement avec le client.

4Il se fie aux indications du client, à moins que des indices laissent supposer que celles-ci ne sont pas conformes à la réalité.

5Le prestataire de services financiers qui n’informe qu’une seule fois le client de l’absence de vérification du caractère approprié et de l’adéquation visée à l’art. 13, al. 2, LSFin, doit expressément signaler au client le caractère unique de cette information.

Section 3 Documentation et comptes rendus

Art. 18 Documentation

(art. 15 LSFin)

Le prestataire de services financiers doit concevoir la documentation de manière à pouvoir rendre compte au client, en règle générale dans un délai de dix jours ouvrables, des services financiers qu’il lui a fournis.

Art. 19 Comptes rendus

(art. 16 LSFin)

1Les comptes rendus au client incluent la documentation relative:

a.
aux ordres reçus et exécutés;
b.
à la composition, à l’évaluation et à l’évolution du portefeuille en cas de gestion de fortune du client;
c.
à l’évolution du portefeuille en cas de dépôts sous gestion;
d.
aux coûts sur lesquels le prestataire de services financiers doit informer conformément à l’art. 8.

2Ils s’effectuent sur des supports de données durables:

a.
à la fréquence convenue avec le client;
b.
à la demande de ce dernier.

Section 4 Transparence et diligence en matière d’ordres des clients

Art. 20 Traitement des ordres des clients

(art. 17 LSFin)

1Aux fins du traitement des ordres des clients, les prestataires de services financiers doivent disposer de procédures et de systèmes qui sont:

a.
adaptés à leur taille, à leur complexité et à leur activité, et qui sont
b.
propres à préserver les intérêts et à assurer l’égalité de traitement des clients.

2Ils doivent en particulier garantir:

a.
que les ordres des clients sont immédiatement et correctement enregistrés et répartis;
b.
que les ordres similaires sont immédiatement exécutés dans l’ordre de leur réception, à moins que la nature de l’ordre ou les conditions du marché ne le permettent pas ou que ce ne soit pas dans l’intérêt du client;
c.
que le groupement d’ordres de différents clients ou d’ordres de clients avec leurs propres opérations, et la répartition d’opérations liées entre elles préservent les intérêts des clients concernés et ne les désavantagent pas;
d.
que les clients privés sont immédiatement informés de la survenance de toute difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne exécution d’un ordre.

Art. 21 Exécution optimale des ordres des clients

(art. 18 LSFin)

1Afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client, les prestataires de services financiers fixent, aux fins de l’exécution des ordres des clients, des critères pour le choix de la plate-forme d’exécution, notamment le cours, les coûts ainsi que la rapidité et la probabilité d’exécution et de règlement.

2Si le client a donné des instructions expresses, son ordre doit être exécuté conformément à ces dernières.

3À la demande du client, le prestataire de services financiers prouve avoir exécuté les ordres de ce dernier conformément aux critères fixés en application de l’al. 1.

4Les prestataires de services financiers vérifient l’efficacité de ces critères au moins une fois par an.

Section 5 Clients professionnels

Art. 22

Les clients professionnels ne peuvent dispenser le prestataire de services financiers d’observer les règles de comportement prévues aux art. 8, 9, 15 et 16 LSFin qu’en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et uniquement dans un document distinct des conditions générales.

Chapitre 2 Organisation

Section 1 Mesures organisationnelles

(art. 21 à 24 LSFin)

Art. 23

1S’il n’est pas soumis à des dispositions de lois spéciales, le prestataire de services financiers remplit les obligations découlant de la LSFin comme suit:

a.
il édicte des prescriptions internes adaptées à sa taille, à sa complexité et à sa forme juridique, ainsi qu’aux services financiers proposés et aux risques qu’ils présentent;
b.
il choisit soigneusement ses collaborateurs et veille à ce qu’ils suivent une formation initiale et une formation continue appropriées, axées sur les règles de comportement à observer et sur l’expertise nécessaire à l’exécution de leurs tâches concrètes.

2Dans les unités opérationnelles comptant plusieurs personnes, le prestataire de services financiers:

a.
veille à une surveillance efficace du respect des obligations énoncées à l’al. 1, au moyen notamment de contrôles internes appropriés;
b.
définit des processus de travail et des processus opérationnels ayant force obligatoire.

Section 2 Conflits d’intérêts et obligations y afférentes

Art. 24 Conflits d’intérêts

(art. 25 LSFin)

Il y a conflit d’intérêts au sens de la LSFin en particulier lorsque le prestataire de services financiers:

a.
peut, en violation des règles de la bonne foi, obtenir un avantage financier ou éviter une perte financière aux dépens du client;
b.
a un intérêt contraire à celui du client dans le résultat d’un service financier fourni à ce dernier;
c.
est incité pour des raisons financières ou autres, lors de la fourniture de services financiers, à privilégier les intérêts de certains clients par rapport à ceux d’autres clients;
d.
reçoit, en violation des règles de la bonne foi, une incitation d’un tiers en relation avec le service financier fourni au client, sous la forme d’avantages ou de services financiers ou non financiers.

Art. 25 Mesures organisationnelles

(art. 25, al. 1, LSFin)

Afin de prévenir les conflits d’intérêts, les prestataires de services financiers doivent prendre les mesures suivantes adaptées à leur taille, à leur complexité, à leur forme juridique, aux services proposés et aux risques courus:

a.
ils prennent des mesures visant à identifier les conflits d’intérêts;
b.
ils prennent les mesures nécessaires pour prévenir les échanges d’informations susceptibles de léser les intérêts du client, notamment les échanges d’informations entre collaborateurs dont les activités présentent un risque de conflit d’intérêts; si l’échange ne peut pas être prévenu, ils doivent le surveiller;
c.
ils séparent, sur le plan fonctionnel, l’organisation et la conduite des collaborateurs dont les tâches principales peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts entre des clients ou entre les intérêts d’un client et ceux du prestataire de services financiers;
d.
ils prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des collaborateurs devant participer simultanément ou consécutivement à la fourniture de plusieurs services financiers ne se voient attribuer des tâches susceptibles de nuire à la gestion régulière des conflits d’intérêts;
e.
ils élaborent leur système de rémunération de façon à exclure toute incitation à enfreindre les obligations légales ou à avoir un comportement dommageable aux clients; ils le conçoivent en particulier de manière à ce que:
1.
les composantes variables de la rémunération ne portent pas atteinte à la qualité des services financiers du point de vue des clients,
2.
toute relation réciproque directe entre les rémunérations soit exclue lorsqu’il y a un risque de conflit d’intérêts entre les activités de différentes unités opérationnelles;
f.
ils édictent des directives internes permettant d’identifier les conflits d’intérêts entre clients et collaborateurs et qui contiennent les mesures propres à prévenir ou à régler ces conflits; ils révisent régulièrement ces directives;
g.
ils édictent des règles régissant l’acquisition et l’aliénation d’instruments financiers pour compte propre par les collaborateurs.

Art. 26 Communication

(art. 25, al. 2, LSFin)

1Si les mesures conformes à l’art. 25, al. 1, LSFin ne permettent pas d’éviter un désavantage pour le client ou ne permettent de l’éviter que par des moyens disproportionnés, le prestataire de services financiers doit le communiquer de manière adéquate.

2À cette fin, il décrit les conflits d’intérêts découlant de la fourniture des services financiers concernés. Il présente au client de façon générale et compréhensible:

a.
les circonstances à l’origine du conflit d’intérêts;
b.
les risques qui en découlent pour lui;
c.
les mesures prises par le prestataire de services financiers pour réduire ces risques.

3La communication peut être effectuée sous une forme standardisée et par voie électronique. Le client doit pouvoir la recueillir sur un support de données durable.

Art. 27 Comportements proscrits

(art. 25, al. 3, LSFin)

Les comportements suivants sont proscrits dans tous les cas:

a.
restructurer des dépôts de clients sans que ceux-ci y aient un intérêt économique;
b.
exploiter des informations, en particulier profiter de la connaissance d’ordres de clients pour effectuer préalablement, simultanément ou subséquemment des opérations pour compte propre, de la part tant de collaborateurs que du prestataire de services financiers;
c.
manipuler des services fournis dans le cadre de l’émission ou du placement d’instruments financiers;
d.
décompter un prix divergeant du cours effectivement obtenu lors du règlement d’ordres de clients.

Art. 28 Documentation

(art. 25 LSFin)

Les prestataires de services financiers doivent documenter pour lesquels de leurs services des conflits d’intérêts sont survenus ou pourraient survenir.

Art. 29 Rémunérations reçues de tiers

(art. 26, al. 1, let. a, LSFin)

1Les rémunérations qui sont reçues de tiers en lien avec la fourniture de services financiers et qui, de par leur nature, ne peuvent pas être transférées aux clients doivent être signalées comme constituant un conflit d’intérêts, conformément à l’art. 26.

2Les sociétés du groupe dont le prestataire de services financiers fait partie sont considérées comme des tiers par rapport à ce dernier.

Art. 30 Opérations des collaborateurs

(art. 27, al. 1, LSFin)

Par collaborateurs du prestataire de services financiers, on entend aussi les membres de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, les membres de l’organe responsable de la gestion, les associés indéfiniment responsables et les personnes exerçant des fonctions similaires.

Chapitre 3 Registre des conseillers

Section 1 Exemption de l’obligation d’enregistrement et assurance responsabilité civile professionnelle

Art. 31 Exemption de l’obligation d’enregistrement

(art. 28 LSFin)

Les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers soumis à une surveillance prudentielle à l’étranger sont exemptés de l’obligation d’enregistrement, pour autant qu’ils ne fournissent leurs services en Suisse qu’à des clients professionnels ou institutionnels.

Art. 32 Assurance responsabilité civile professionnelle

(art. 29, al. 1, let. b, LSFin)

1L’assurance responsabilité civile professionnelle doit couvrir la responsabilité civile légale pour les dommages pécuniaires résultant de violations d’obligations de diligence professionnelle commises par le prestataire de services financiers ou par le conseiller à la clientèle dans l’exercice de son activité.

2Les prestataires de services financiers concluent une assurance responsabilité civile professionnelle pour les conseillers à la clientèle qu’ils emploient et qui doivent être inscrits au registre des conseillers.

3La somme d’assurance disponible pour couvrir l’ensemble des sinistres sur une année doit s’élever à au moins 500 000 francs. Si l’assurance est conclue par un prestataire de services financiers qui emploie plusieurs conseillers à la clientèle, la somme d’assurance doit être au moins la suivante:

a.
pour deux à quatre conseillers: 1,5 million de francs;
b.
pour cinq à huit conseillers: 3 millions de francs;
c.
pour plus de huit conseillers: 10 millions de francs.

4L’assurance responsabilité civile professionnelle doit prévoir un délai de résiliation ordinaire d’au moins trois mois.

5Elle doit couvrir également les prétentions pour dommages émises dans l’année qui suit la fin du contrat d’assurance, pour autant que les dommages aient été causés pendant la durée du contrat et qu’aucune autre assurance n’ait d’obligation de prestations.

Art. 33 Garantie financière équivalente

(art. 29, al. 1, let. b, LSFin)

1Est considéré comme une garantie financière équivalente à l’assurance responsabilité civile professionnelle le dépôt d’un montant correspondant à la somme d’assurance effectué auprès d’une banque au sens de l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2. L’organe d’enregistrement doit donner son accord au dépôt.

2Pour les prestataires de services financiers soumis à une surveillance prudentielle à l’étranger, est considéré comme une garantie financière équivalente un capital minimal présentant une contre-valeur de 10 millions de francs.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

Section 2 Organe d’enregistrement

Art. 34 Demande d’agrément

(art. 31, al. 1, LSFin)

1L’organe d’enregistrement dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La demande doit contenir toutes les informations nécessaires à son traitement, en particulier:

a.
le lieu de la direction effective;
b.
l’organisation;
c.
la gestion d’entreprise et les contrôles prévus;
d.
la garantie d’une activité irréprochable;
e.
l’éventuelle délégation d’activités à des tiers.

2En ce qui concerne les personnes chargées de la gestion, la demande doit également contenir:

a.
des indications sur la nationalité, le domicile, les participations qualifiées détenues dans d’autres sociétés et les procédures judiciaires ou administratives pendantes;
b.
un curriculum vitæ signé par la personne concernée;
c.
des références;
d.
un extrait du casier judiciaire;
e.
un extrait du registre des poursuites.

3La FINMA peut exiger d’autres informations et indications si elle en a besoin pour statuer sur la demande.

Art. 35 Surveillance par la FINMA

(art. 31, al. 1, LSFin)

1L’organe d’enregistrement établit un rapport d’activité annuel à l’intention de la FINMA. Ce rapport évoque également la coordination avec d’autres organes d’enregistrement éventuels.

2La FINMA doit être informée à l’avance des modifications suivantes:

a.
remplacement d’un membre de l’organe responsable de la gestion;
b.
modification des principes organisationnels.

3Ces modifications ne sont pas soumises à l’approbation de la FINMA.

4Si elle agrée plusieurs organes d’enregistrement, la FINMA veille à ce que leurs pratiques soient coordonnées de manière appropriée.

Art. 36 Lieu de la direction effective

(art. 31, al. 4, LSFin)

1L’organe d’enregistrement doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.

2S’il fait partie d’une personne morale existante, celle-ci doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.

3L’organe responsable de la gestion de l’organe d’enregistrement doit se composer d’au moins deux personnes qualifiées. Celles-ci doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permette d’exercer la gestion effective des affaires.

Art. 37 Organisation

(art. 31, al. 3, LSFin)

1L’organe d’enregistrement doit disposer d’une organisation lui permettant de remplir ses tâches de manière indépendante.

2L’organisation doit:

a.
être régie par un règlement;
b.
garantir que l’organe d’enregistrement dispose du personnel qualifié nécessaire pour remplir ses tâches;
c.
disposer d’un système de contrôle interne (SCI) et garantir que les lois et les exigences réglementaires sont respectées (compliance);
d.
prévenir les conflits d’intérêts, en particulier avec d’autres unités opérationnelles génératrices de revenus;
e.
permettre une consultation en ligne, et
f.
prévoir une stratégie qui, en cas de sinistre, assure la continuité des activités ou permette de les reprendre aussi rapidement que possible.

Art. 38 Délégation d’activités

(art. 31, al. 3, LSFin)

1L’organe d’enregistrement n’est autorisé à déléguer à des tiers que des activités d’importance secondaire.

2Les tiers concernés doivent disposer des capacités, des connaissances et de l’expérience nécessaires à l’exercice des activités qui leur sont confiées.

3L’organe d’enregistrement instruit et surveille attentivement les tiers concernés.

4La délégation doit être convenue en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

Art. 39 Frais relatifs à l’agrément

(art. 31, al. 1, LSFin)

L’organe d’enregistrement prend à sa charge les frais calculés conformément à l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA)3 relatifs à:

a.
la procédure d’agrément;
b.
la procédure de prise des mesures nécessaires pour remédier aux manquements;
c.
la procédure de retrait de l’agrément.
Historique et notes (1)
  1. RS 956.122

Art. 40 Délai de conservation

(art. 31, al. 4, LSFin)

L’organe d’enregistrement conserve pendant dix ans les documents sur lesquels repose l’enregistrement.

Section 3 Obligation de déclarer et émoluments

Art. 41 Obligation de déclarer

(art. 32, al. 2 et 3, LSFin)

1Les conseillers à la clientèle déclarent les faits suivants à l’organe d’enregistrement dans un délai de 14 jours:

a.
changement de nom;
b.
changement de nom ou d’adresse du prestataire de services financiers qui les emploie;
c.
changement de fonction ou de position dans l’organisation;
d.
changement de champs d’activité;
e.
formations initiales et formations continues accomplies;
f.
changement d’organe de médiation;
g.
résiliation de tout ou partie de l’assurance responsabilité civile professionnelle;
h.
fin de l’activité de conseiller à la clientèle;
i.
condamnation pénale pour infraction aux lois sur les marchés financiers visées à l’art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)4 ou pour infraction contre le patrimoine au sens des art. 137 à 172ter du code pénal5;
j.
interdiction de pratiquer au sens de l’art. 33a LFINMA ou interdiction d’exercer au sens de l’art. 33 LFINMA prononcée contre eux;
k.
condamnation ou décision comparable aux faits visés aux let. i et j prononcée par une autorité étrangère.

2Ils sont tenus de renouveler leur enregistrement dans un délai de 24 mois. À défaut, ils sont radiés du registre.

Historique et notes (2)
  1. RS 956.1
  2. RS 311.0

Art. 42 Émoluments

(art. 33 LSFin)

1Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation de l’organe d’enregistrement est tenue de payer des émoluments. L’organe d’enregistrement peut percevoir des émoluments annuels pour couvrir les charges annuelles récurrentes.

2L’émolument se situe entre 500 et 2500 francs pour la première inscription au registre des conseillers et entre 200 et 1000 francs pour le renouvellement de l’inscription. Il est fixé dans cette fourchette en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature.

3Pour les inscriptions qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou se caractérisent par des difficultés particulières, l’émolument visé à l’al. 2 peut être fixé en fonction du temps consacré.

4Pour les autres décisions et prestations, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré.

5Le tarif horaire prévu pour les émoluments se situe entre 100 et 500 francs selon la fonction occupée au sein de l’organe d’enregistrement par les personnes chargées de traiter la requête.

6Pour les décisions et les prestations qu’il rend ou fournit sur demande à titre urgent ou en dehors des heures de travail ordinaires, l’organe d’enregistrement peut majorer l’émolument de 50 % au plus de l’émolument ordinaire.

7Pour le reste, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)6 s’applique.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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