Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Section 1 Obligation d’information

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers Chapitre 1 Règles de comportement

Art. 6 à 15 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Information sur le prestataire de services financiers

(art. 8, al. 1, LSFin)

1Les prestataires de services financiers communiquent les indications permettant de prendre contact avec eux, en particulier leur adresse.

2Les prestataires de services financiers soumis à surveillance indiquent en outre:

a.
le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance à laquelle ils sont soumis;
b.
s’ils disposent d’une autorisation en tant que banque, gestionnaire de fortune, gestionnaire de fortune collective, direction de fonds ou maison de titres.

3Les gestionnaires de fortune donnent en outre le nom et l’adresse de l’organisme de surveillance auquel ils sont assujettis.

4Les succursales et les représentations de prestataires de services financiers étrangers établies en Suisse donnent leur adresse en Suisse et les autres indications permettant de prendre contact avec elles.

Art. 7 Information sur le service financier et les instruments financiers

(art. 8, al. 1 et 2, let. a, LSFin)

1L’information sur le service financier contient des indications:

a.
sur la nature, les caractéristiques principales et le fonctionnement du service financier, et
b.
sur les principaux droits et obligations qui en résultent pour le client.

2L’information sur les risques liés au service financier contient:

a.
dans le cas du conseil en placement portant sur des transactions isolées: des indications sur les instruments financiers destinés à être acquis ou aliénés;
b.
dans le cas de la gestion de fortune et du conseil en placement, compte tenu du portefeuille du client: une présentation des risques auxquels la stratégie de placement expose la fortune du client.

3L’information sur les risques généraux liés aux instruments financiers contient des indications:

a.
sur les caractéristiques principales et le fonctionnement des instruments financiers;
b.
sur les risques de pertes que présentent les instruments financiers et les éventuels engagements qui en résultent pour le client.

4Si les indications visées aux al. 1 à 3 figurent dans la feuille d’information de base ou dans le prospectus, l’information peut être assurée par la mise à disposition du document concerné.

Art. 8 Information sur les coûts

(art. 8, al. 2, let. a, LSFin)

1L’information sur les coûts contient en particulier des indications sur les coûts uniques et sur les coûts récurrents du service financier ainsi que sur les coûts générés lors de l’acquisition ou de l’aliénation d’instruments financiers.

2Si ces indications figurent dans la feuille d’information de base ou dans le prospectus, l’information peut être assurée par le renvoi au document concerné.

3Les coûts ne pouvant pas être déterminés à l’avance avec précision ou ne pouvant l’être que par des moyens disproportionnés doivent être indiqués de manière approximative ou sous la forme d’un ordre de grandeur. Si cela n’est pas non plus possible ou ne l’est que par des moyens disproportionnés, il faut le préciser et signaler le risque d’émoluments, d’impôts ou d’autres coûts supplémentaires.

4S’ils sont plusieurs à participer à la fourniture des services, les prestataires de services financiers peuvent convenir qu’un seul d’entre eux informe sur tous les coûts. En l’absence d’un tel accord, chacun informe sur les coûts le concernant.

Art. 9 Information sur les liens économiques

(art. 8, al. 2, let. b, LSFin)

1Les prestataires de services financiers informent sur leurs liens économiques avec des tiers, dans la mesure où ces liens peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts en relation avec le service financier fourni.

2L’information contient des indications:

a.
sur les circonstances à l’origine du conflit d’intérêts;
b.
sur les risques qui en résultent pour le client;
c.
sur les mesures prises par le prestataire de services financiers pour réduire ces risques.

3Les sociétés du groupe dont le prestataire de services financiers fait partie sont considérées comme des tiers par rapport à ce dernier.

Art. 10 Information sur l’offre du marché prise en considération

(art. 8, al. 2, let. c, LSFin)

1Les prestataires de services financiers indiquent en particulier au client si l’offre du marché prise en considération lors de la sélection des instruments financiers se compose uniquement de leurs propres instruments financiers ou comprend également des instruments financiers de tiers.

2Par propre instrument financier, on entend également un instrument financier émis ou proposé par une entreprise ayant des liens étroits avec le prestataire de services financiers.

3Les liens sont réputés étroits lorsque, en particulier:

a.
le prestataire de services financiers détient directement ou indirectement la majorité des parts ou des droits de vote du fournisseur ou de l’émetteur de l’instrument financier, ou le contrôle d’une autre manière, ou que
b.
le fournisseur ou l’émetteur de l’instrument financier détient directement ou indirectement la majorité des parts ou des droits de vote du prestataire de services financiers, ou contrôle celui-ci d’une autre manière.

Art. 11 Exécution ou transmission d’ordres des clients

(art. 8, al. 4, et 13 LSFin)

1S’il est précédé d’un conseil, le service financier n’est pas considéré comme se limitant à l’exécution ou à la transmission d’ordres des clients.

2Une feuille d’information de base est réputée disponible lorsqu’elle peut être trouvée par des moyens proportionnés.

3En cas d’exécution ou de transmission d’ordres des clients, le client privé peut approuver de manière générale que la feuille d’information de base ne soit mise à sa disposition qu’après la conclusion de l’opération. Cette approbation doit être donnée indépendamment de l’acceptation des conditions générales, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

Art. 12 Forme des informations

(art. 8, al. 3, 9, al. 2 et 3, et 63, let. c, LSFin)

1Les informations visées aux art. 6 à 11 doivent être mises à la disposition du client privé sur un support de données durable ou sur un site Internet.

2Si les informations sont mises à disposition sur un site Internet, le prestataire de services financiers est tenu:

a.
de veiller à ce qu’elles puissent être consultées, téléchargées et recueillies sur un support de données durable à tout moment;
b.
de communiquer au client privé l’adresse et la rubrique du site Internet où se trouvent les informations.

Art. 13 Moment de l’information

(art. 9, al. 1, LSFin)

Le client doit être informé de manière à disposer de suffisamment de temps pour comprendre les informations en vue de la conclusion du contrat ou de la fourniture du service financier.

Art. 15 Conseil entre absents

(art. 9, al. 2, et 63, let. c, LSFin)

1ll y a conseil entre absents au sens de l’art. 9, al. 2, LSFin:

a.
lorsque les parties ne se trouvent pas au même endroit, et
b.
lorsqu’en raison du moyen de communication utilisé, il n’est pas possible de mettre la feuille d’information de base à la disposition du client privé avant la souscription ou avant la conclusion du contrat sans engager des moyens disproportionnés.

2Si un conseil a lieu entre absents, le client privé peut approuver de manière générale que la feuille d’information de base ne soit mise à sa disposition qu’après la conclusion de l’opération. Cette approbation doit être donnée indépendamment de l’acceptation des conditions générales, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

3L’approbation visée à l’al. 2 peut être révoquée à tout moment sous la même forme.

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