Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Chapitre 2 Feuille d’information de base pour instruments financiers

Titre 3 Offre d’instruments financiers

Art. 80 à 91 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligation

Art. 80 Principe

(art. 58, al. 1, LSFin)

1L’obligation d’établir une feuille d’information de base naît dès qu’un instrument financier est proposé à des clients privés en Suisse.

2Si un instrument financier est créé spécialement pour une seule contrepartie, il n’est pas nécessaire d’établir une feuille d’information de base.

Art. 82 Placements collectifs à plusieurs classes de parts

(art. 58, al. 1, LSFin)

1Si un placement collectif se compose de plusieurs classes de parts, il y a lieu d’établir une feuille d’information de base pour chaque classe de parts. Plusieurs classes de parts peuvent être regroupées si les exigences fixées dans l’annexe 9, notamment celles relatives à la longueur du document, sont respectées.

2La direction de fonds et la SICAV peuvent choisir une classe de parts représentative pour une ou plusieurs autres classes de parts si ce choix n’est pas trompeur pour les clients privés dans les autres classes de parts. Dans de tels cas, la feuille d’information de base doit décrire le risque principal applicable à chacune des classes de parts représentées.

3Des classes de parts différentes ne peuvent pas être regroupées dans une classe de part représentative selon l’al. 2. La direction de fonds et la SICAV tiennent un compte des classes de parts représentées par la classe de part représentative selon l’al. 2 et mentionnent les raisons de ce choix.

Art. 83 Contrats de gestion de fortune

(art. 58, al. 2, LSFin)

Les contrats de gestion de fortune visés à l’art. 58, al. 2, LSFin doivent être conclus pour un nombre illimité de transactions, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, et prévoir une rémunération.

Art. 84 Tiers qualifiés

(art. 58, al. 3, et 62, al. 2, LSFin)

1Par tiers qualifiés, on entend des personnes qui sont à même d’établir une feuille d’information de base dans les règles de l’art.

2La vérification des qualifications incombe au producteur.

Art. 85 Version provisoire

(art. 58, al. 4, LSFin)

Si la feuille d’information de base contient des données indicatives, les clients privés doivent en être avertis dans la feuille d’information de base elle-même. Les données indicatives doivent y être signalées comme telles.

Section 2 Exceptions

Art. 86 Instruments financiers

(art. 59, al. 1, LSFin)

1Outre les valeurs mobilières mentionnées à l’art. 59, al. 1, LSFin, sont assimilables à des valeurs mobilières sous forme d’actions:

a.
les emprunts convertibles en relation avec des titres de participation, lorsque lesdits emprunts convertibles et titres de participation sont émis par le même émetteur ou par le même groupe d’entreprises;
b.
les droits de souscription ou droits de souscription préférentiels négociables, qui sont attribués aux actionnaires existants dans le cadre d’une augmentation de capital ou de l’émission d’emprunts convertibles;
c.
les options des collaborateurs sur des titres de participation de l’employeur ou d’une entreprise liée;
d.
les distributions de dividendes sous forme de droits sur des actions.

2Par titres de créance ayant le caractère de dérivés, on entend les dérivés et les titres de créance dont le profil de paiement est structuré comme celui des dérivés au sens de l’art. 2, let. c, LIMF12.

3Par titres de créance n’ayant pas le caractère de dérivés, on entend en particulier:

a.
les obligations avec taux d’intérêt reposant sur les taux de référence;
b.
les obligations avec protection contre l’inflation;
c.
les obligations avec droits de remboursement ou d’achat anticipés;
d.
les emprunts à coupon zéro.
Historique et notes (1)
  1. RS 958.1

Section 3 Contenu, langue, conception et étendue

Art. 88 Contenu

(art. 60, al. 2, et 63, let. a, LSFin)

1Le contenu de la feuille d’information de base doit satisfaire aux exigences définies dans l’annexe 9.

2Les exigences spécifiques aux produits arrêtées dans des lois spéciales sont réservées.

Art. 89 Langue

(art. 63, let. b, LSFin)

1La feuille d’information de base doit être établie:

a.
dans une langue officielle;
b.
en anglais, ou
c.
dans la langue de correspondance du client privé.

2La feuille d’information de base pour les placements collectifs doit être mise à disposition dans au moins une langue officielle ou en anglais.

Art. 90 Conception et étendue

(art. 63, let. b, LSFin)

1La conception et l’étendue de la feuille d’information de base doivent correspondre au modèle de l’annexe 9.

2La taille de la police de caractères doit être suffisante pour assurer une bonne lisibilité.

Section 4 Vérification et modification

(art. 62, al. 1, LSFin)

Art. 91

1Les indications figurant dans la feuille d’information de base doivent être vérifiées régulièrement, mais au moins une fois par an, aussi longtemps que l’instrument financier est proposé aux clients privés.

2Les feuilles d’information de base établies pour des placements collectifs ainsi que leurs modifications doivent être immédiatement remises à la FINMA.

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