Art. 102
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 11.
Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11
Art. 102 à 112 · 11 articles
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 11.
(art. 4 LSFin)
1Les prestataires de services financiers doivent remplir l’obligation de classer leurs clients dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2Les gestionnaires de fortune affiliés à un organisme d’autorégulation au sens de l’art. 24 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent13 et inscrits au registre du commerce peuvent être classés dans la catégorie de clients professionnels mentionnée à l’art. 4, al. 3, let. a, LSFin, même s’ils ne disposent pas encore de l’autorisation de la FINMA visée à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers14.
(art. 6 LSFin)
Les conseillers à la clientèle doivent disposer des connaissances requises dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
(art. 7 à 18 LSFin)
1Les prestataires de services financiers doivent remplir les obligations d’informer, de vérifier, de documenter et de rendre compte ainsi que les obligations de transparence et de diligence en matière d’ordres des clients énoncées aux art. 7 à 18 LSFin dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2Les prestataires de services financiers qui entendent remplir les obligations visées aux art. 7 à 18 LSFin avant l’échéance du délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent le communiquer irrévocablement et en la forme écrite à leur société d’audit, en indiquant la date choisie.
3Jusqu’à la date choisie conformément à l’al. 2, les règles de comportement suivantes s’appliquent aux prestataires de services financiers concernés:
4Le maintien en vigueur des art. 24, al. 2, et 120, al. 4, LPCC n’entraîne aucune obligation supplémentaire au sens de l’al. 3 pour les services financiers et les offres qui, conformément à l’art. 3, al. 1 et 2, let. a à c, LPCC, dans sa teneur du 1er mars 201321, ne sont pas considérés comme distribution.
5L’entrée en vigueur du présent article n’invalide pas les contrats de distribution existants au sens de la LPCC.
6 Les opérations non garanties portant sur des instruments financiers de clients ayant conclu un contrat écrit de gestion de fortune et de particuliers fortunés ayant déclaré par écrit vouloir être considérés comme investisseurs qualifiés conformément à l’art. 10, al. 3bis, LPCC dans sa teneur du 1er juin 201322, sont interdites à l’échéance du délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
(art. 21 à 27 LSFin)
1Les prestataires de services financiers doivent remplir les exigences en matière d’organisation définies aux art. 21 à 27 LSFin dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2Les prestataires de services financiers qui entendent remplir les obligations visées aux art. 21 à 27 LSFin avant l’échéance du délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent le communiquer irrévocablement et en la forme écrite à leur société d’audit, en indiquant la date choisie.
3Jusqu’à la date choisie conformément à l’al. 2, les prescriptions organisationnelles suivantes s’appliquent aux prestataires de services financiers concernés:
4Le maintien en vigueur des art. 24, al. 2, et 120, al. 4, LPCC n’entraîne aucune obligation supplémentaire au sens de l’al. 3 pour les services financiers et les offres qui, conformément à l’art. 3, al. 1 et 2, let. a à c, LPCC, dans sa teneur du 1er mars 201329, ne sont pas considérés comme distribution.
5L’entrée en vigueur du présent article n’invalide pas les contrats de distribution existants au sens de la LPCC.
(art. 31 et 95, al. 2, LSFin)
S’il n’existe pas d’organe d’enregistrement approprié au moment de l’entrée en vigueur de la LSFin, le délai d’annonce ne court qu’à partir du moment où un tel organe a été agréé par la FINMA ou désigné par le Conseil fédéral. La date du dépôt de la demande est déterminante pour le respect du délai.
(art. 77 et 95, al. 3, LSFin)
S’il n’existe pas d’organe de médiation approprié au moment de l’entrée en vigueur de la LSFin, le délai d’affiliation ne court qu’à partir du moment où un tel organe est reconnu par le DFF ou institué par le Conseil fédéral. La date du dépôt de la demande est déterminante pour le respect du délai.
(art. 95 LSFin)
1L’obligation de publier un prospectus approuvé s’applique aux valeurs mobilières faisant l’objet d’une offre au public ou d’une demande d’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation ou système de négociation fondé sur la TRD dans un délai de six mois à compter de l’agrément d’un organe de contrôle par la FINMA, mais au plus tôt le 1er octobre 2020.
2Dans l’intervalle, si aucun prospectus conforme à la LSFin n’est établi, les dispositions suivantes s’appliquent:
(art. 95 LSFin)
Jusqu’au 31 décembre 2022, il est possible de continuer à établir et à publier:33
(art. 95 LSFin)
1Jusqu’au 31 décembre 2022, il est possible de continuer à établir et à publier, pour les produits structurés qui sont proposés à des clients privés après l’entrée en vigueur de la LSFin, un prospectus simplifié conforme à l’art. 5, al. 2, LPCC38, dans sa teneur du 1er mars 201339, au lieu d’une feuille d’information de base conforme à l’annexe 9.
2L’obligation d’établir une feuille d’information de base s’applique aux autres instruments financiers proposés après l’entrée en vigueur de la LSFin à compter du 1er janvier 2023.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
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