Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Section 3 Allégements

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 1 Prospectus concernant les valeurs mobilières

Art. 57

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 47 LSFin)

Art. 57

1Les allégements et les possibilités d’abréger les indications figurant dans le prospectus sont signalés dans les annexes 1 à 5. Si un allégement est autorisé, l’indication correspondante peut être omise dans le prospectus.

2Les émetteurs au sens de l’art. 47, al. 2, let. c, LSFin sont des émetteurs qui, au moment de l’offre au public ou de l’admission à la négociation des valeurs mobilières:

a.
figurent depuis au moins deux ans, avec leurs titres de participation, dans l’indice directeur suisse, et qui
b.
ont émis des titres de créance pour une valeur nominale totale équivalant à au moins 1 milliard de francs.

3Les allégements et les possibilités d’abrégement prévus dans le présent article peuvent aussi être demandés non par l’émetteur mais par un donneur de garanties ou de sûretés, pour autant qu’il remplisse les conditions fixées à l’al. 2.

4Si l’émetteur fait l’objet de sanctions répétées pour manquements graves aux obligations dont dépend le maintien de son admission à la négociation, l’organe de contrôle peut lui refuser le droit de bénéficier d’allégements ou de possibilités d’abrégement.

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