Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Section 2 Organe d’enregistrement

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers Chapitre 3 Registre des conseillers

Art. 34 à 40 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Demande d’agrément

(art. 31, al. 1, LSFin)

1L’organe d’enregistrement dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La demande doit contenir toutes les informations nécessaires à son traitement, en particulier:

a.
le lieu de la direction effective;
b.
l’organisation;
c.
la gestion d’entreprise et les contrôles prévus;
d.
la garantie d’une activité irréprochable;
e.
l’éventuelle délégation d’activités à des tiers.

2En ce qui concerne les personnes chargées de la gestion, la demande doit également contenir:

a.
des indications sur la nationalité, le domicile, les participations qualifiées détenues dans d’autres sociétés et les procédures judiciaires ou administratives pendantes;
b.
un curriculum vitæ signé par la personne concernée;
c.
des références;
d.
un extrait du casier judiciaire;
e.
un extrait du registre des poursuites.

3La FINMA peut exiger d’autres informations et indications si elle en a besoin pour statuer sur la demande.

Art. 35 Surveillance par la FINMA

(art. 31, al. 1, LSFin)

1L’organe d’enregistrement établit un rapport d’activité annuel à l’intention de la FINMA. Ce rapport évoque également la coordination avec d’autres organes d’enregistrement éventuels.

2La FINMA doit être informée à l’avance des modifications suivantes:

a.
remplacement d’un membre de l’organe responsable de la gestion;
b.
modification des principes organisationnels.

3Ces modifications ne sont pas soumises à l’approbation de la FINMA.

4Si elle agrée plusieurs organes d’enregistrement, la FINMA veille à ce que leurs pratiques soient coordonnées de manière appropriée.

Art. 36 Lieu de la direction effective

(art. 31, al. 4, LSFin)

1L’organe d’enregistrement doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.

2S’il fait partie d’une personne morale existante, celle-ci doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.

3L’organe responsable de la gestion de l’organe d’enregistrement doit se composer d’au moins deux personnes qualifiées. Celles-ci doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permette d’exercer la gestion effective des affaires.

Art. 37 Organisation

(art. 31, al. 3, LSFin)

1L’organe d’enregistrement doit disposer d’une organisation lui permettant de remplir ses tâches de manière indépendante.

2L’organisation doit:

a.
être régie par un règlement;
b.
garantir que l’organe d’enregistrement dispose du personnel qualifié nécessaire pour remplir ses tâches;
c.
disposer d’un système de contrôle interne (SCI) et garantir que les lois et les exigences réglementaires sont respectées (compliance);
d.
prévenir les conflits d’intérêts, en particulier avec d’autres unités opérationnelles génératrices de revenus;
e.
permettre une consultation en ligne, et
f.
prévoir une stratégie qui, en cas de sinistre, assure la continuité des activités ou permette de les reprendre aussi rapidement que possible.

Art. 38 Délégation d’activités

(art. 31, al. 3, LSFin)

1L’organe d’enregistrement n’est autorisé à déléguer à des tiers que des activités d’importance secondaire.

2Les tiers concernés doivent disposer des capacités, des connaissances et de l’expérience nécessaires à l’exercice des activités qui leur sont confiées.

3L’organe d’enregistrement instruit et surveille attentivement les tiers concernés.

4La délégation doit être convenue en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

Art. 39 Frais relatifs à l’agrément

(art. 31, al. 1, LSFin)

L’organe d’enregistrement prend à sa charge les frais calculés conformément à l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA)3 relatifs à:

a.
la procédure d’agrément;
b.
la procédure de prise des mesures nécessaires pour remédier aux manquements;
c.
la procédure de retrait de l’agrément.
Historique et notes (1)
  1. RS 956.122

Art. 40 Délai de conservation

(art. 31, al. 4, LSFin)

L’organe d’enregistrement conserve pendant dix ans les documents sur lesquels repose l’enregistrement.

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