Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Chapitre 3 Registre des conseillers

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers

Art. 31 à 42 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exemption de l’obligation d’enregistrement et assurance responsabilité civile professionnelle

Art. 31 Exemption de l’obligation d’enregistrement

(art. 28 LSFin)

Les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers soumis à une surveillance prudentielle à l’étranger sont exemptés de l’obligation d’enregistrement, pour autant qu’ils ne fournissent leurs services en Suisse qu’à des clients professionnels ou institutionnels.

Art. 32 Assurance responsabilité civile professionnelle

(art. 29, al. 1, let. b, LSFin)

1L’assurance responsabilité civile professionnelle doit couvrir la responsabilité civile légale pour les dommages pécuniaires résultant de violations d’obligations de diligence professionnelle commises par le prestataire de services financiers ou par le conseiller à la clientèle dans l’exercice de son activité.

2Les prestataires de services financiers concluent une assurance responsabilité civile professionnelle pour les conseillers à la clientèle qu’ils emploient et qui doivent être inscrits au registre des conseillers.

3La somme d’assurance disponible pour couvrir l’ensemble des sinistres sur une année doit s’élever à au moins 500 000 francs. Si l’assurance est conclue par un prestataire de services financiers qui emploie plusieurs conseillers à la clientèle, la somme d’assurance doit être au moins la suivante:

a.
pour deux à quatre conseillers: 1,5 million de francs;
b.
pour cinq à huit conseillers: 3 millions de francs;
c.
pour plus de huit conseillers: 10 millions de francs.

4L’assurance responsabilité civile professionnelle doit prévoir un délai de résiliation ordinaire d’au moins trois mois.

5Elle doit couvrir également les prétentions pour dommages émises dans l’année qui suit la fin du contrat d’assurance, pour autant que les dommages aient été causés pendant la durée du contrat et qu’aucune autre assurance n’ait d’obligation de prestations.

Art. 33 Garantie financière équivalente

(art. 29, al. 1, let. b, LSFin)

1Est considéré comme une garantie financière équivalente à l’assurance responsabilité civile professionnelle le dépôt d’un montant correspondant à la somme d’assurance effectué auprès d’une banque au sens de l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2. L’organe d’enregistrement doit donner son accord au dépôt.

2Pour les prestataires de services financiers soumis à une surveillance prudentielle à l’étranger, est considéré comme une garantie financière équivalente un capital minimal présentant une contre-valeur de 10 millions de francs.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

Section 2 Organe d’enregistrement

Art. 34 Demande d’agrément

(art. 31, al. 1, LSFin)

1L’organe d’enregistrement dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La demande doit contenir toutes les informations nécessaires à son traitement, en particulier:

a.
le lieu de la direction effective;
b.
l’organisation;
c.
la gestion d’entreprise et les contrôles prévus;
d.
la garantie d’une activité irréprochable;
e.
l’éventuelle délégation d’activités à des tiers.

2En ce qui concerne les personnes chargées de la gestion, la demande doit également contenir:

a.
des indications sur la nationalité, le domicile, les participations qualifiées détenues dans d’autres sociétés et les procédures judiciaires ou administratives pendantes;
b.
un curriculum vitæ signé par la personne concernée;
c.
des références;
d.
un extrait du casier judiciaire;
e.
un extrait du registre des poursuites.

3La FINMA peut exiger d’autres informations et indications si elle en a besoin pour statuer sur la demande.

Art. 35 Surveillance par la FINMA

(art. 31, al. 1, LSFin)

1L’organe d’enregistrement établit un rapport d’activité annuel à l’intention de la FINMA. Ce rapport évoque également la coordination avec d’autres organes d’enregistrement éventuels.

2La FINMA doit être informée à l’avance des modifications suivantes:

a.
remplacement d’un membre de l’organe responsable de la gestion;
b.
modification des principes organisationnels.

3Ces modifications ne sont pas soumises à l’approbation de la FINMA.

4Si elle agrée plusieurs organes d’enregistrement, la FINMA veille à ce que leurs pratiques soient coordonnées de manière appropriée.

Art. 36 Lieu de la direction effective

(art. 31, al. 4, LSFin)

1L’organe d’enregistrement doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.

2S’il fait partie d’une personne morale existante, celle-ci doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.

3L’organe responsable de la gestion de l’organe d’enregistrement doit se composer d’au moins deux personnes qualifiées. Celles-ci doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permette d’exercer la gestion effective des affaires.

Art. 37 Organisation

(art. 31, al. 3, LSFin)

1L’organe d’enregistrement doit disposer d’une organisation lui permettant de remplir ses tâches de manière indépendante.

2L’organisation doit:

a.
être régie par un règlement;
b.
garantir que l’organe d’enregistrement dispose du personnel qualifié nécessaire pour remplir ses tâches;
c.
disposer d’un système de contrôle interne (SCI) et garantir que les lois et les exigences réglementaires sont respectées (compliance);
d.
prévenir les conflits d’intérêts, en particulier avec d’autres unités opérationnelles génératrices de revenus;
e.
permettre une consultation en ligne, et
f.
prévoir une stratégie qui, en cas de sinistre, assure la continuité des activités ou permette de les reprendre aussi rapidement que possible.

Art. 38 Délégation d’activités

(art. 31, al. 3, LSFin)

1L’organe d’enregistrement n’est autorisé à déléguer à des tiers que des activités d’importance secondaire.

2Les tiers concernés doivent disposer des capacités, des connaissances et de l’expérience nécessaires à l’exercice des activités qui leur sont confiées.

3L’organe d’enregistrement instruit et surveille attentivement les tiers concernés.

4La délégation doit être convenue en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

Art. 39 Frais relatifs à l’agrément

(art. 31, al. 1, LSFin)

L’organe d’enregistrement prend à sa charge les frais calculés conformément à l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA)3 relatifs à:

a.
la procédure d’agrément;
b.
la procédure de prise des mesures nécessaires pour remédier aux manquements;
c.
la procédure de retrait de l’agrément.
Historique et notes (1)
  1. RS 956.122

Art. 40 Délai de conservation

(art. 31, al. 4, LSFin)

L’organe d’enregistrement conserve pendant dix ans les documents sur lesquels repose l’enregistrement.

Section 3 Obligation de déclarer et émoluments

Art. 41 Obligation de déclarer

(art. 32, al. 2 et 3, LSFin)

1Les conseillers à la clientèle déclarent les faits suivants à l’organe d’enregistrement dans un délai de 14 jours:

a.
changement de nom;
b.
changement de nom ou d’adresse du prestataire de services financiers qui les emploie;
c.
changement de fonction ou de position dans l’organisation;
d.
changement de champs d’activité;
e.
formations initiales et formations continues accomplies;
f.
changement d’organe de médiation;
g.
résiliation de tout ou partie de l’assurance responsabilité civile professionnelle;
h.
fin de l’activité de conseiller à la clientèle;
i.
condamnation pénale pour infraction aux lois sur les marchés financiers visées à l’art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)4 ou pour infraction contre le patrimoine au sens des art. 137 à 172ter du code pénal5;
j.
interdiction de pratiquer au sens de l’art. 33a LFINMA ou interdiction d’exercer au sens de l’art. 33 LFINMA prononcée contre eux;
k.
condamnation ou décision comparable aux faits visés aux let. i et j prononcée par une autorité étrangère.

2Ils sont tenus de renouveler leur enregistrement dans un délai de 24 mois. À défaut, ils sont radiés du registre.

Historique et notes (2)
  1. RS 956.1
  2. RS 311.0

Art. 42 Émoluments

(art. 33 LSFin)

1Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation de l’organe d’enregistrement est tenue de payer des émoluments. L’organe d’enregistrement peut percevoir des émoluments annuels pour couvrir les charges annuelles récurrentes.

2L’émolument se situe entre 500 et 2500 francs pour la première inscription au registre des conseillers et entre 200 et 1000 francs pour le renouvellement de l’inscription. Il est fixé dans cette fourchette en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature.

3Pour les inscriptions qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou se caractérisent par des difficultés particulières, l’émolument visé à l’al. 2 peut être fixé en fonction du temps consacré.

4Pour les autres décisions et prestations, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré.

5Le tarif horaire prévu pour les émoluments se situe entre 100 et 500 francs selon la fonction occupée au sein de l’organe d’enregistrement par les personnes chargées de traiter la requête.

6Pour les décisions et les prestations qu’il rend ou fournit sur demande à titre urgent ou en dehors des heures de travail ordinaires, l’organe d’enregistrement peut majorer l’émolument de 50 % au plus de l’émolument ordinaire.

7Pour le reste, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)6 s’applique.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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