Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Section 3 Obligation de déclarer et émoluments

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers Chapitre 3 Registre des conseillers

Art. 41 à 42 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Obligation de déclarer

(art. 32, al. 2 et 3, LSFin)

1Les conseillers à la clientèle déclarent les faits suivants à l’organe d’enregistrement dans un délai de 14 jours:

a.
changement de nom;
b.
changement de nom ou d’adresse du prestataire de services financiers qui les emploie;
c.
changement de fonction ou de position dans l’organisation;
d.
changement de champs d’activité;
e.
formations initiales et formations continues accomplies;
f.
changement d’organe de médiation;
g.
résiliation de tout ou partie de l’assurance responsabilité civile professionnelle;
h.
fin de l’activité de conseiller à la clientèle;
i.
condamnation pénale pour infraction aux lois sur les marchés financiers visées à l’art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)4 ou pour infraction contre le patrimoine au sens des art. 137 à 172ter du code pénal5;
j.
interdiction de pratiquer au sens de l’art. 33a LFINMA ou interdiction d’exercer au sens de l’art. 33 LFINMA prononcée contre eux;
k.
condamnation ou décision comparable aux faits visés aux let. i et j prononcée par une autorité étrangère.

2Ils sont tenus de renouveler leur enregistrement dans un délai de 24 mois. À défaut, ils sont radiés du registre.

Historique et notes (2)
  1. RS 956.1
  2. RS 311.0

Art. 42 Émoluments

(art. 33 LSFin)

1Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation de l’organe d’enregistrement est tenue de payer des émoluments. L’organe d’enregistrement peut percevoir des émoluments annuels pour couvrir les charges annuelles récurrentes.

2L’émolument se situe entre 500 et 2500 francs pour la première inscription au registre des conseillers et entre 200 et 1000 francs pour le renouvellement de l’inscription. Il est fixé dans cette fourchette en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature.

3Pour les inscriptions qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou se caractérisent par des difficultés particulières, l’émolument visé à l’al. 2 peut être fixé en fonction du temps consacré.

4Pour les autres décisions et prestations, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré.

5Le tarif horaire prévu pour les émoluments se situe entre 100 et 500 francs selon la fonction occupée au sein de l’organe d’enregistrement par les personnes chargées de traiter la requête.

6Pour les décisions et les prestations qu’il rend ou fournit sur demande à titre urgent ou en dehors des heures de travail ordinaires, l’organe d’enregistrement peut majorer l’émolument de 50 % au plus de l’émolument ordinaire.

7Pour le reste, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)6 s’applique.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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