Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Chapitre 1 Règles de comportement

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers

Art. 6 à 22 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligation d’information

Art. 6 Information sur le prestataire de services financiers

(art. 8, al. 1, LSFin)

1Les prestataires de services financiers communiquent les indications permettant de prendre contact avec eux, en particulier leur adresse.

2Les prestataires de services financiers soumis à surveillance indiquent en outre:

a.
le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance à laquelle ils sont soumis;
b.
s’ils disposent d’une autorisation en tant que banque, gestionnaire de fortune, gestionnaire de fortune collective, direction de fonds ou maison de titres.

3Les gestionnaires de fortune donnent en outre le nom et l’adresse de l’organisme de surveillance auquel ils sont assujettis.

4Les succursales et les représentations de prestataires de services financiers étrangers établies en Suisse donnent leur adresse en Suisse et les autres indications permettant de prendre contact avec elles.

Art. 7 Information sur le service financier et les instruments financiers

(art. 8, al. 1 et 2, let. a, LSFin)

1L’information sur le service financier contient des indications:

a.
sur la nature, les caractéristiques principales et le fonctionnement du service financier, et
b.
sur les principaux droits et obligations qui en résultent pour le client.

2L’information sur les risques liés au service financier contient:

a.
dans le cas du conseil en placement portant sur des transactions isolées: des indications sur les instruments financiers destinés à être acquis ou aliénés;
b.
dans le cas de la gestion de fortune et du conseil en placement, compte tenu du portefeuille du client: une présentation des risques auxquels la stratégie de placement expose la fortune du client.

3L’information sur les risques généraux liés aux instruments financiers contient des indications:

a.
sur les caractéristiques principales et le fonctionnement des instruments financiers;
b.
sur les risques de pertes que présentent les instruments financiers et les éventuels engagements qui en résultent pour le client.

4Si les indications visées aux al. 1 à 3 figurent dans la feuille d’information de base ou dans le prospectus, l’information peut être assurée par la mise à disposition du document concerné.

Art. 8 Information sur les coûts

(art. 8, al. 2, let. a, LSFin)

1L’information sur les coûts contient en particulier des indications sur les coûts uniques et sur les coûts récurrents du service financier ainsi que sur les coûts générés lors de l’acquisition ou de l’aliénation d’instruments financiers.

2Si ces indications figurent dans la feuille d’information de base ou dans le prospectus, l’information peut être assurée par le renvoi au document concerné.

3Les coûts ne pouvant pas être déterminés à l’avance avec précision ou ne pouvant l’être que par des moyens disproportionnés doivent être indiqués de manière approximative ou sous la forme d’un ordre de grandeur. Si cela n’est pas non plus possible ou ne l’est que par des moyens disproportionnés, il faut le préciser et signaler le risque d’émoluments, d’impôts ou d’autres coûts supplémentaires.

4S’ils sont plusieurs à participer à la fourniture des services, les prestataires de services financiers peuvent convenir qu’un seul d’entre eux informe sur tous les coûts. En l’absence d’un tel accord, chacun informe sur les coûts le concernant.

Art. 9 Information sur les liens économiques

(art. 8, al. 2, let. b, LSFin)

1Les prestataires de services financiers informent sur leurs liens économiques avec des tiers, dans la mesure où ces liens peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts en relation avec le service financier fourni.

2L’information contient des indications:

a.
sur les circonstances à l’origine du conflit d’intérêts;
b.
sur les risques qui en résultent pour le client;
c.
sur les mesures prises par le prestataire de services financiers pour réduire ces risques.

3Les sociétés du groupe dont le prestataire de services financiers fait partie sont considérées comme des tiers par rapport à ce dernier.

Art. 10 Information sur l’offre du marché prise en considération

(art. 8, al. 2, let. c, LSFin)

1Les prestataires de services financiers indiquent en particulier au client si l’offre du marché prise en considération lors de la sélection des instruments financiers se compose uniquement de leurs propres instruments financiers ou comprend également des instruments financiers de tiers.

2Par propre instrument financier, on entend également un instrument financier émis ou proposé par une entreprise ayant des liens étroits avec le prestataire de services financiers.

3Les liens sont réputés étroits lorsque, en particulier:

a.
le prestataire de services financiers détient directement ou indirectement la majorité des parts ou des droits de vote du fournisseur ou de l’émetteur de l’instrument financier, ou le contrôle d’une autre manière, ou que
b.
le fournisseur ou l’émetteur de l’instrument financier détient directement ou indirectement la majorité des parts ou des droits de vote du prestataire de services financiers, ou contrôle celui-ci d’une autre manière.

Art. 11 Exécution ou transmission d’ordres des clients

(art. 8, al. 4, et 13 LSFin)

1S’il est précédé d’un conseil, le service financier n’est pas considéré comme se limitant à l’exécution ou à la transmission d’ordres des clients.

2Une feuille d’information de base est réputée disponible lorsqu’elle peut être trouvée par des moyens proportionnés.

3En cas d’exécution ou de transmission d’ordres des clients, le client privé peut approuver de manière générale que la feuille d’information de base ne soit mise à sa disposition qu’après la conclusion de l’opération. Cette approbation doit être donnée indépendamment de l’acceptation des conditions générales, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

Art. 12 Forme des informations

(art. 8, al. 3, 9, al. 2 et 3, et 63, let. c, LSFin)

1Les informations visées aux art. 6 à 11 doivent être mises à la disposition du client privé sur un support de données durable ou sur un site Internet.

2Si les informations sont mises à disposition sur un site Internet, le prestataire de services financiers est tenu:

a.
de veiller à ce qu’elles puissent être consultées, téléchargées et recueillies sur un support de données durable à tout moment;
b.
de communiquer au client privé l’adresse et la rubrique du site Internet où se trouvent les informations.

Art. 13 Moment de l’information

(art. 9, al. 1, LSFin)

Le client doit être informé de manière à disposer de suffisamment de temps pour comprendre les informations en vue de la conclusion du contrat ou de la fourniture du service financier.

Art. 15 Conseil entre absents

(art. 9, al. 2, et 63, let. c, LSFin)

1ll y a conseil entre absents au sens de l’art. 9, al. 2, LSFin:

a.
lorsque les parties ne se trouvent pas au même endroit, et
b.
lorsqu’en raison du moyen de communication utilisé, il n’est pas possible de mettre la feuille d’information de base à la disposition du client privé avant la souscription ou avant la conclusion du contrat sans engager des moyens disproportionnés.

2Si un conseil a lieu entre absents, le client privé peut approuver de manière générale que la feuille d’information de base ne soit mise à sa disposition qu’après la conclusion de l’opération. Cette approbation doit être donnée indépendamment de l’acceptation des conditions générales, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

3L’approbation visée à l’al. 2 peut être révoquée à tout moment sous la même forme.

Section 2 Caractère approprié et adéquation des services financiers

Art. 16 Rapports de représentation

(art. 11 et 12 LSFin)

Si les clients agissent par l’intermédiaire d’un représentant, le prestataire de services financiers prend en considération, lors de la vérification du caractère approprié et de l’adéquation, les connaissances et l’expérience du représentant.

Art. 17 Vérification de l’adéquation et exemption de l’obligation de vérification

(art. 12 et 13 LSFin)

1Lorsqu’il se renseigne sur la situation financière du client, le prestataire de services financiers prend en considération la nature et le montant des revenus réguliers du client ainsi que sa fortune et ses engagements financiers actuels et futurs.

2Lorsqu’il se renseigne sur les objectifs de placement du client, il prend en considération les indications fournies par ce dernier notamment sur la durée et le but du placement et sur sa propension au risque, ainsi que les éventuelles restrictions de placement.

3Se fondant sur les informations obtenues, il établit un profil de risque pour chaque client. S’il existe un mandat de gestion de fortune et une relation de conseil établie sur le long terme, il convient d’une stratégie de placement avec le client.

4Il se fie aux indications du client, à moins que des indices laissent supposer que celles-ci ne sont pas conformes à la réalité.

5Le prestataire de services financiers qui n’informe qu’une seule fois le client de l’absence de vérification du caractère approprié et de l’adéquation visée à l’art. 13, al. 2, LSFin, doit expressément signaler au client le caractère unique de cette information.

Section 3 Documentation et comptes rendus

Art. 18 Documentation

(art. 15 LSFin)

Le prestataire de services financiers doit concevoir la documentation de manière à pouvoir rendre compte au client, en règle générale dans un délai de dix jours ouvrables, des services financiers qu’il lui a fournis.

Art. 19 Comptes rendus

(art. 16 LSFin)

1Les comptes rendus au client incluent la documentation relative:

a.
aux ordres reçus et exécutés;
b.
à la composition, à l’évaluation et à l’évolution du portefeuille en cas de gestion de fortune du client;
c.
à l’évolution du portefeuille en cas de dépôts sous gestion;
d.
aux coûts sur lesquels le prestataire de services financiers doit informer conformément à l’art. 8.

2Ils s’effectuent sur des supports de données durables:

a.
à la fréquence convenue avec le client;
b.
à la demande de ce dernier.

Section 4 Transparence et diligence en matière d’ordres des clients

Art. 20 Traitement des ordres des clients

(art. 17 LSFin)

1Aux fins du traitement des ordres des clients, les prestataires de services financiers doivent disposer de procédures et de systèmes qui sont:

a.
adaptés à leur taille, à leur complexité et à leur activité, et qui sont
b.
propres à préserver les intérêts et à assurer l’égalité de traitement des clients.

2Ils doivent en particulier garantir:

a.
que les ordres des clients sont immédiatement et correctement enregistrés et répartis;
b.
que les ordres similaires sont immédiatement exécutés dans l’ordre de leur réception, à moins que la nature de l’ordre ou les conditions du marché ne le permettent pas ou que ce ne soit pas dans l’intérêt du client;
c.
que le groupement d’ordres de différents clients ou d’ordres de clients avec leurs propres opérations, et la répartition d’opérations liées entre elles préservent les intérêts des clients concernés et ne les désavantagent pas;
d.
que les clients privés sont immédiatement informés de la survenance de toute difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne exécution d’un ordre.

Art. 21 Exécution optimale des ordres des clients

(art. 18 LSFin)

1Afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client, les prestataires de services financiers fixent, aux fins de l’exécution des ordres des clients, des critères pour le choix de la plate-forme d’exécution, notamment le cours, les coûts ainsi que la rapidité et la probabilité d’exécution et de règlement.

2Si le client a donné des instructions expresses, son ordre doit être exécuté conformément à ces dernières.

3À la demande du client, le prestataire de services financiers prouve avoir exécuté les ordres de ce dernier conformément aux critères fixés en application de l’al. 1.

4Les prestataires de services financiers vérifient l’efficacité de ces critères au moins une fois par an.

Section 5 Clients professionnels

Art. 22

Les clients professionnels ne peuvent dispenser le prestataire de services financiers d’observer les règles de comportement prévues aux art. 8, 9, 15 et 16 LSFin qu’en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et uniquement dans un document distinct des conditions générales.

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