Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Titre 4 Remise de documents

Art. 97

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 97

1Si un client demande une copie de son dossier en application de l’art. 72 LSFin, la copie lui est remise sur un support de données durable.

2Si le client demande de nouveau la même copie sans raison suffisante, le prestataire de services financiers peut exiger une indemnité.

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