Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Chapitre 2 Organisation

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers

Art. 23 à 30 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Mesures organisationnelles

(art. 21 à 24 LSFin)

Art. 23

1S’il n’est pas soumis à des dispositions de lois spéciales, le prestataire de services financiers remplit les obligations découlant de la LSFin comme suit:

a.
il édicte des prescriptions internes adaptées à sa taille, à sa complexité et à sa forme juridique, ainsi qu’aux services financiers proposés et aux risques qu’ils présentent;
b.
il choisit soigneusement ses collaborateurs et veille à ce qu’ils suivent une formation initiale et une formation continue appropriées, axées sur les règles de comportement à observer et sur l’expertise nécessaire à l’exécution de leurs tâches concrètes.

2Dans les unités opérationnelles comptant plusieurs personnes, le prestataire de services financiers:

a.
veille à une surveillance efficace du respect des obligations énoncées à l’al. 1, au moyen notamment de contrôles internes appropriés;
b.
définit des processus de travail et des processus opérationnels ayant force obligatoire.

Section 2 Conflits d’intérêts et obligations y afférentes

Art. 24 Conflits d’intérêts

(art. 25 LSFin)

Il y a conflit d’intérêts au sens de la LSFin en particulier lorsque le prestataire de services financiers:

a.
peut, en violation des règles de la bonne foi, obtenir un avantage financier ou éviter une perte financière aux dépens du client;
b.
a un intérêt contraire à celui du client dans le résultat d’un service financier fourni à ce dernier;
c.
est incité pour des raisons financières ou autres, lors de la fourniture de services financiers, à privilégier les intérêts de certains clients par rapport à ceux d’autres clients;
d.
reçoit, en violation des règles de la bonne foi, une incitation d’un tiers en relation avec le service financier fourni au client, sous la forme d’avantages ou de services financiers ou non financiers.

Art. 25 Mesures organisationnelles

(art. 25, al. 1, LSFin)

Afin de prévenir les conflits d’intérêts, les prestataires de services financiers doivent prendre les mesures suivantes adaptées à leur taille, à leur complexité, à leur forme juridique, aux services proposés et aux risques courus:

a.
ils prennent des mesures visant à identifier les conflits d’intérêts;
b.
ils prennent les mesures nécessaires pour prévenir les échanges d’informations susceptibles de léser les intérêts du client, notamment les échanges d’informations entre collaborateurs dont les activités présentent un risque de conflit d’intérêts; si l’échange ne peut pas être prévenu, ils doivent le surveiller;
c.
ils séparent, sur le plan fonctionnel, l’organisation et la conduite des collaborateurs dont les tâches principales peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts entre des clients ou entre les intérêts d’un client et ceux du prestataire de services financiers;
d.
ils prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des collaborateurs devant participer simultanément ou consécutivement à la fourniture de plusieurs services financiers ne se voient attribuer des tâches susceptibles de nuire à la gestion régulière des conflits d’intérêts;
e.
ils élaborent leur système de rémunération de façon à exclure toute incitation à enfreindre les obligations légales ou à avoir un comportement dommageable aux clients; ils le conçoivent en particulier de manière à ce que:
1.
les composantes variables de la rémunération ne portent pas atteinte à la qualité des services financiers du point de vue des clients,
2.
toute relation réciproque directe entre les rémunérations soit exclue lorsqu’il y a un risque de conflit d’intérêts entre les activités de différentes unités opérationnelles;
f.
ils édictent des directives internes permettant d’identifier les conflits d’intérêts entre clients et collaborateurs et qui contiennent les mesures propres à prévenir ou à régler ces conflits; ils révisent régulièrement ces directives;
g.
ils édictent des règles régissant l’acquisition et l’aliénation d’instruments financiers pour compte propre par les collaborateurs.

Art. 26 Communication

(art. 25, al. 2, LSFin)

1Si les mesures conformes à l’art. 25, al. 1, LSFin ne permettent pas d’éviter un désavantage pour le client ou ne permettent de l’éviter que par des moyens disproportionnés, le prestataire de services financiers doit le communiquer de manière adéquate.

2À cette fin, il décrit les conflits d’intérêts découlant de la fourniture des services financiers concernés. Il présente au client de façon générale et compréhensible:

a.
les circonstances à l’origine du conflit d’intérêts;
b.
les risques qui en découlent pour lui;
c.
les mesures prises par le prestataire de services financiers pour réduire ces risques.

3La communication peut être effectuée sous une forme standardisée et par voie électronique. Le client doit pouvoir la recueillir sur un support de données durable.

Art. 27 Comportements proscrits

(art. 25, al. 3, LSFin)

Les comportements suivants sont proscrits dans tous les cas:

a.
restructurer des dépôts de clients sans que ceux-ci y aient un intérêt économique;
b.
exploiter des informations, en particulier profiter de la connaissance d’ordres de clients pour effectuer préalablement, simultanément ou subséquemment des opérations pour compte propre, de la part tant de collaborateurs que du prestataire de services financiers;
c.
manipuler des services fournis dans le cadre de l’émission ou du placement d’instruments financiers;
d.
décompter un prix divergeant du cours effectivement obtenu lors du règlement d’ordres de clients.

Art. 28 Documentation

(art. 25 LSFin)

Les prestataires de services financiers doivent documenter pour lesquels de leurs services des conflits d’intérêts sont survenus ou pourraient survenir.

Art. 29 Rémunérations reçues de tiers

(art. 26, al. 1, let. a, LSFin)

1Les rémunérations qui sont reçues de tiers en lien avec la fourniture de services financiers et qui, de par leur nature, ne peuvent pas être transférées aux clients doivent être signalées comme constituant un conflit d’intérêts, conformément à l’art. 26.

2Les sociétés du groupe dont le prestataire de services financiers fait partie sont considérées comme des tiers par rapport à ce dernier.

Art. 30 Opérations des collaborateurs

(art. 27, al. 1, LSFin)

Par collaborateurs du prestataire de services financiers, on entend aussi les membres de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, les membres de l’organe responsable de la gestion, les associés indéfiniment responsables et les personnes exerçant des fonctions similaires.

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