Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Section 2 Exigences

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 1 Prospectus concernant les valeurs mobilières

Art. 50 à 56 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 50 Contenu du prospectus

(art. 40 et 46, let. b et c, LSFin)

1Le prospectus pour les valeurs mobilières doit contenir les indications minimales prévues dans les annexes 1 à 5. Le contenu du prospectus pour les placements collectifs est régi exclusivement par l’annexe 6.

2Ni l’ordre de succession des sections ni celui des indications énoncées dans chaque section des annexes n’ont force obligatoire.

3Les évaluations contenues dans le prospectus doivent être effectuées selon des méthodes généralement reconnues sur le marché concerné. Les changements de méthode ne sont admis que dans des cas justifiés et doivent être signalés dans le prospectus.

Art. 51 Exigences en matière de présentation des comptes

(art. 40, al. 1, let. a, ch. 2, LSFin)

1Les émetteurs ou les donneurs de garanties ou de sûretés doivent appliquer une norme de présentation des comptes qui est reconnue:

a.
pour l’admission à la négociation: par la plate-forme de négociation ou le système de négociation fondé sur la TRD suisse concernée, ou
b.
pour une offre au public sans admission à la négociation: par une plate-forme de négociation suisse ou par l’organe de contrôle compétent.

2Les plate-formes de négociation ou systèmes de négociation fondé sur la TRDsuisses et les organes de contrôle tiennent et publient une liste des normes de présentation des comptes qu’ils reconnaissent de manière générale.

3Les plate-formes de négociation ou systèmes de négociation fondé sur la TRD et les organes de contrôle peuvent, dans des cas particuliers, reconnaître d’autres normes de présentation des comptes. Le cas échéant, la reconnaissance peut être soumise à la condition que les principales différences entre la norme reconnue dans le cas particulier et une des normes reconnues de manière générale conformément à l’al. 1 soient expliquées dans le prospectus.

Art. 52 Autres exceptions au contenu du prospectus

(art. 41, al. 2, LSFin)

1L’organe de contrôle peut, dans des cas justifiés, déroger quelque peu aux exigences des schémas présentés dans les annexes 1 à 5.

2Il peut accorder d’autres exceptions, conformément à l’art. 41, al. 2, LSFin, en les soumettant à certaines conditions, y compris celle de la fourniture d’autres indications ou d’indications supplémentaires.

Art. 53 Références

(art. 42 et 46, let. d, LSFin)

1Le prospectus peut renvoyer aux documents de référence suivants:

a.
comptes intermédiaires requis périodiquement;
b.
rapports de l’organe de révision et comptes annuels suisses ou étrangers établis conformément à la norme de présentation des comptes applicable;
c.
documents établis à l’occasion d’une modification déterminée des structures juridiques, telle qu’une fusion ou une scission;
d.
prospectus approuvés et publiés antérieurement par l’organe de contrôle;
e.
prospectus reconnus conformément à l’art. 54 LSFin;
f.
autres documents ou informations publiés précédemment ou simultanément, en particulier statuts, communications ad hoc et autres documents étrangers similaires, communiqués de presse, documents d’enregistrement étrangers ou rapports annuels.

2Les documents de référence doivent être accessibles dès que le prospectus est publié.

3Si un renvoi ne concerne qu’une partie d’un document de référence, cette partie doit être désignée précisément.

4Si le résumé renvoie à d’autres sections du prospectus contenant des indications plus détaillées ou plus complètes, ces renvois ne constituent pas des références au sens de l’art. 42 LSFin.

Art. 54 Résumé

(art. 43 et 46, let. b, LSFin)

1Outre les remarques prévues à l’art. 43, al. 2, LSFin, le résumé contient les principales indications concernant:

a.
l’émetteur, en particulier sa raison sociale, sa forme juridique et son siège;
b.
les valeurs mobilières;
c.
l’offre au public ou l’admission à la négociation.

2Le résumé doit être signalé comme tel et séparé des autres sections du prospectus.

3Le contenu du résumé selon l’al. 1, let. a à c, doit être présenté sous forme de tableau. Dans des cas justifiés, il est possible de déroger à l’ordre de succession des indications fixé à l’al. 1 ainsi qu’à l’obligation de séparer le résumé des autres parties du prospectus prévue à l’al. 2.

Art. 55 Contenu du prospectus de base

(art. 45 LSFin)

1Le prospectus de base contient au moins:

a.
un résumé;
b.
les indications générales relatives à l’émetteur et aux éventuels donneurs de garanties ou de sûretés;
c.
les indications générales relatives aux valeurs mobilières, et
d.
un modèle des conditions définitives qui devront compléter les indications générales dans chaque cas d’espèce.

2Le contenu du prospectus de base est déterminé en fonction de la catégorie de valeurs mobilières selon les annexes 1 à 5.

3Le résumé du prospectus de base ne contient que les remarques prévues à l’art. 43, al. 2, LSFin, les indications prévues à l’art. 54, al. 1, let. a, ainsi qu’une description générale des catégories de valeurs mobilières pour lesquelles le prospectus de base a été établi.

4S’il y a lieu, lors de l’émission, de déroger aux catégories de valeurs mobilières éventuellement décrites dans le prospectus de base ou d’y ajouter de nouvelles catégories, le prospectus doit être complété par un supplément.

5Pour les valeurs mobilières visées à l’annexe 7, l’art. 51, al. 2, LSFin s’applique par analogie pour ce qui est du supplément au prospectus de base.

Art. 56 Conditions définitives relatives au prospectus de base

(art. 45, al. 2, LSFin)

1Des conditions définitives doivent être établies et publiées au moins dans une version contenant des données indicatives pour chaque offre au public ou chaque admission à la négociation de valeurs mobilières émises sous un prospectus de base.

2Les indications du résumé prévues à l’art. 54, al. 1, let. b et c, doivent, pour une offre au public ou une admission à la négociation de valeurs mobilières déterminée, être complétées dans les conditions définitives, ou ajoutées à ces dernières.

3En cas d’utilisation d’un prospectus de base, les conditions spécifiques aux produits, la description des valeurs mobilières spécifique aux produits ainsi que les indications relatives aux risques spécifiques aux produits peuvent figurer dans les conditions définitives.

4Les conditions définitives doivent être publiées et déposées auprès de l’organe de contrôle aussi rapidement que possible après que les indications définitives sont disponibles; pour les admissions à la négociation, elles doivent l’être au plus tard au moment de l’admission à la négociation des valeurs mobilières concernées.

5Les indications relatives à l’émetteur ne doivent pas être présentées dans les conditions définitives, mais dans un supplément.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.