Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Section 6 Suppléments au prospectus

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 1 Prospectus concernant les valeurs mobilières

Art. 63 à 67 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Obligation

(art. 56 LSFin)

1L’obligation d’établir un supplément est déclenchée par la survenance de faits qui, en raison des circonstances propres au cas d’espèce, sont de nature à largement influencer la décision de placement d’un investisseur moyen.

2Les événements prévus dans le prospectus ou dans les conditions définitives, tels que les approbations relevant du droit des sociétés ou des autorités, la fixation du prix ou du volume des valeurs mobilières proposées ou encore les autres possibilités d’augmentation de capital, ne déclenchent pas l’obligation d’établir un supplément.

3Le moment de la clôture définitive de l’offre au sens de l’art. 56, al. 1, LSFin est déterminé par le calendrier du fournisseur et des banques et maisons de titres participant directement à l’offre.

4La communication de faits qui doivent être annoncés en application des règles de la plate-forme de négociation suisse ou étrangère concernée et sont susceptibles d’influencer les cours peut avoir lieu sous forme de supplément, conformément à l’art. 64, let. b. Ce supplément doit être publié en même temps que l’annonce à l’organe de contrôle.

5En lieu et place de la prolongation du délai de l’offre, le fournisseur peut accorder aux investisseurs, dans les conditions de l’offre, la possibilité de retirer leurs souscriptions ou leurs engagements d’acquisition dans un délai de deux jours à compter de la clôture de l’offre au public.

Art. 64 Annonce

(art. 56, al. 2, LSFin)

Doivent être annoncés à l’organe de contrôle selon les modalités suivantes:

a.
les suppléments soumis à vérification par un organe de contrôle: remise d’une demande de vérification du supplément, accompagnée du supplément complet, à l’organe de contrôle qui a approuvé le prospectus;
b.
les suppléments non soumis à vérification par un organe de contrôle: dépôt du supplément conformément à l’art. 64, al. 1, let. a, LSFin auprès de l’organe de contrôle où le prospectus est déposé.

Art. 65 Amélioration

(art. 56, al. 3, LSFin)

1S’il constate qu’un supplément au sens de l’art. 64, let. a, ne remplit pas les exigences légales, l’organe de contrôle compétent fixe un délai approprié pour l’améliorer.

2Le délai est de trois jours civils au plus pour une offre au public et de sept jours civils au plus pour une admission à la négociation.

3L’organe de contrôle statue sur le supplément amélioré dans le même délai que celui fixé pour l’amélioration.

Art. 66 Publication

(art. 56, al. 3, LSFin)

1L’art. 64, al. 3 à 7, LSFin s’applique par analogie à la publication des suppléments. L’organe de contrôle complète la liste des prospectus approuvés en y inscrivant les suppléments.

2Les suppléments doivent être publiés sous la même forme que le prospectus.

Art. 67 Complément au résumé

(art. 56, al. 3, LSFin)

Le résumé doit être complété uniquement par les informations du supplément relatives à des indications qu’il contient et seulement si, à défaut d’être complété, il serait trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus actualisé par le supplément.

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