Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Section 1 Exemption de l’obligation d’enregistrement et assurance responsabilité civile professionnelle

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers Chapitre 3 Registre des conseillers

Art. 31 à 33 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 31 Exemption de l’obligation d’enregistrement

(art. 28 LSFin)

Les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers soumis à une surveillance prudentielle à l’étranger sont exemptés de l’obligation d’enregistrement, pour autant qu’ils ne fournissent leurs services en Suisse qu’à des clients professionnels ou institutionnels.

Art. 32 Assurance responsabilité civile professionnelle

(art. 29, al. 1, let. b, LSFin)

1L’assurance responsabilité civile professionnelle doit couvrir la responsabilité civile légale pour les dommages pécuniaires résultant de violations d’obligations de diligence professionnelle commises par le prestataire de services financiers ou par le conseiller à la clientèle dans l’exercice de son activité.

2Les prestataires de services financiers concluent une assurance responsabilité civile professionnelle pour les conseillers à la clientèle qu’ils emploient et qui doivent être inscrits au registre des conseillers.

3La somme d’assurance disponible pour couvrir l’ensemble des sinistres sur une année doit s’élever à au moins 500 000 francs. Si l’assurance est conclue par un prestataire de services financiers qui emploie plusieurs conseillers à la clientèle, la somme d’assurance doit être au moins la suivante:

a.
pour deux à quatre conseillers: 1,5 million de francs;
b.
pour cinq à huit conseillers: 3 millions de francs;
c.
pour plus de huit conseillers: 10 millions de francs.

4L’assurance responsabilité civile professionnelle doit prévoir un délai de résiliation ordinaire d’au moins trois mois.

5Elle doit couvrir également les prétentions pour dommages émises dans l’année qui suit la fin du contrat d’assurance, pour autant que les dommages aient été causés pendant la durée du contrat et qu’aucune autre assurance n’ait d’obligation de prestations.

Art. 33 Garantie financière équivalente

(art. 29, al. 1, let. b, LSFin)

1Est considéré comme une garantie financière équivalente à l’assurance responsabilité civile professionnelle le dépôt d’un montant correspondant à la somme d’assurance effectué auprès d’une banque au sens de l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2. L’organe d’enregistrement doit donner son accord au dépôt.

2Pour les prestataires de services financiers soumis à une surveillance prudentielle à l’étranger, est considéré comme une garantie financière équivalente un capital minimal présentant une contre-valeur de 10 millions de francs.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

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