Art. 88 Contenu
(art. 60, al. 2, et 63, let. a, LSFin)
1Le contenu de la feuille d’information de base doit satisfaire aux exigences définies dans l’annexe 9.
2Les exigences spécifiques aux produits arrêtées dans des lois spéciales sont réservées.
Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11
Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 2 Feuille d’information de base pour instruments financiers
Art. 88 à 90 · 3 articles
(art. 60, al. 2, et 63, let. a, LSFin)
1Le contenu de la feuille d’information de base doit satisfaire aux exigences définies dans l’annexe 9.
2Les exigences spécifiques aux produits arrêtées dans des lois spéciales sont réservées.
(art. 63, let. b, LSFin)
1La feuille d’information de base doit être établie:
2La feuille d’information de base pour les placements collectifs doit être mise à disposition dans au moins une langue officielle ou en anglais.
(art. 63, let. b, LSFin)
1La conception et l’étendue de la feuille d’information de base doivent correspondre au modèle de l’annexe 9.
2La taille de la police de caractères doit être suffisante pour assurer une bonne lisibilité.
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