Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Titre 6 Dispositions finales

Art. 103 à 111 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 103 Classification des clients

(art. 4 LSFin)

1Les prestataires de services financiers doivent remplir l’obligation de classer leurs clients dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Les gestionnaires de fortune affiliés à un organisme d’autorégulation au sens de l’art. 24 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent13 et inscrits au registre du commerce peuvent être classés dans la catégorie de clients professionnels mentionnée à l’art. 4, al. 3, let. a, LSFin, même s’ils ne disposent pas encore de l’autorisation de la FINMA visée à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers14.

Historique et notes (2)
  1. RS 955.0
  2. RS 954.1

Art. 104 Connaissances requises

(art. 6 LSFin)

Les conseillers à la clientèle doivent disposer des connaissances requises dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 105 Règles de comportement

(art. 7 à 18 LSFin)

1Les prestataires de services financiers doivent remplir les obligations d’informer, de vérifier, de documenter et de rendre compte ainsi que les obligations de transparence et de diligence en matière d’ordres des clients énoncées aux art. 7 à 18 LSFin dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Les prestataires de services financiers qui entendent remplir les obligations visées aux art. 7 à 18 LSFin avant l’échéance du délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent le communiquer irrévocablement et en la forme écrite à leur société d’audit, en indiquant la date choisie.

3Jusqu’à la date choisie conformément à l’al. 2, les règles de comportement suivantes s’appliquent aux prestataires de services financiers concernés:

a.
art. 11 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (LBVM)15;
b.
art. 20 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)16, dans sa teneur du 1er mars 201317;
c.
art. 21 à 23 LPCC;
d.
art. 24 LPCC, dans sa teneur du 1er janvier 201418;
e.
art. 120, al. 4, LPCC, dans sa teneur du 1er mars 201319;
f.
l’autorégulation en matière de services financiers et d’offre de placements collectifs de capitaux reconnue comme standard minimal par la FINMA en vertu de l’art. 7, al. 1 et 3, LFINMA20.

4Le maintien en vigueur des art. 24, al. 2, et 120, al. 4, LPCC n’entraîne aucune obligation supplémentaire au sens de l’al. 3 pour les services financiers et les offres qui, conformément à l’art. 3, al. 1 et 2, let. a à c, LPCC, dans sa teneur du 1er mars 201321, ne sont pas considérés comme distribution.

5L’entrée en vigueur du présent article n’invalide pas les contrats de distribution existants au sens de la LPCC.

6 Les opérations non garanties portant sur des instruments financiers de clients ayant conclu un contrat écrit de gestion de fortune et de particuliers fortunés ayant déclaré par écrit vouloir être considérés comme investisseurs qualifiés conformément à l’art. 10, al. 3bis, LPCC dans sa teneur du 1er juin 201322, sont interdites à l’échéance du délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Historique et notes (8)
  1. RO 1997 68
  2. RS 951.31
  3. RO 2013 585
  4. RO 2013 585
  5. RO 2013 585
  6. RS 956.1
  7. RO 2013 585
  8. RO 2013 585

Art. 106 Organisation

(art. 21 à 27 LSFin)

1Les prestataires de services financiers doivent remplir les exigences en matière d’organisation définies aux art. 21 à 27 LSFin dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Les prestataires de services financiers qui entendent remplir les obligations visées aux art. 21 à 27 LSFin avant l’échéance du délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent le communiquer irrévocablement et en la forme écrite à leur société d’audit, en indiquant la date choisie.

3Jusqu’à la date choisie conformément à l’al. 2, les prescriptions organisationnelles suivantes s’appliquent aux prestataires de services financiers concernés:

a.
art. 11 LBVM23;
b.
art. 20 LPCC24, dans sa teneur du 1er mars 201325;
c.
art. 21 à 23 LPCC;
d.
art. 24 LPCC, dans sa teneur du 1er janvier 201426.
e.
art. 120, al. 4, LPCC, dans sa teneur du 1er mars 201327;
f.
l’autorégulation en matière de services financiers et d’offre de placements collectifs de capitaux reconnue comme standard minimal par la FINMA en vertu de l’art. 7, al. 1 et 3, LFINMA28.

4Le maintien en vigueur des art. 24, al. 2, et 120, al. 4, LPCC n’entraîne aucune obligation supplémentaire au sens de l’al. 3 pour les services financiers et les offres qui, conformément à l’art. 3, al. 1 et 2, let. a à c, LPCC, dans sa teneur du 1er mars 201329, ne sont pas considérés comme distribution.

5L’entrée en vigueur du présent article n’invalide pas les contrats de distribution existants au sens de la LPCC.

Historique et notes (7)
  1. RO 1997 68
  2. RS 951.31
  3. RO 2013 585
  4. RO 2013 585
  5. RO 2013 585
  6. RS 956.1
  7. RO 2013 585

Art. 107 Organes d’enregistrement

(art. 31 et 95, al. 2, LSFin)

S’il n’existe pas d’organe d’enregistrement approprié au moment de l’entrée en vigueur de la LSFin, le délai d’annonce ne court qu’à partir du moment où un tel organe a été agréé par la FINMA ou désigné par le Conseil fédéral. La date du dépôt de la demande est déterminante pour le respect du délai.

Art. 108 Organes de médiation

(art. 77 et 95, al. 3, LSFin)

S’il n’existe pas d’organe de médiation approprié au moment de l’entrée en vigueur de la LSFin, le délai d’affiliation ne court qu’à partir du moment où un tel organe est reconnu par le DFF ou institué par le Conseil fédéral. La date du dépôt de la demande est déterminante pour le respect du délai.

Art. 109 Prospectus pour les valeurs mobilières

(art. 95 LSFin)

1L’obligation de publier un prospectus approuvé s’applique aux valeurs mobilières faisant l’objet d’une offre au public ou d’une demande d’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation ou système de négociation fondé sur la TRD dans un délai de six mois à compter de l’agrément d’un organe de contrôle par la FINMA, mais au plus tôt le 1er octobre 2020.

2Dans l’intervalle, si aucun prospectus conforme à la LSFin n’est établi, les dispositions suivantes s’appliquent:

a.
pour les offres au public en Suisse: les dispositions du code des obligations (CO)30 relatives au prospectus d’émission, dans leur teneur du 16 décembre 200531 (art. 652a) et dans celle du 1er janvier 191232 (art. 1156);
b.
pour l’admission à la négociation: les prescriptions relatives au prospectus de la plate-forme de négociation ou système de négociation fondé sur la TRD concernée.
Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. RO 2007 4791
  3. RO 27 317

Art. 110 Feuille d’information de base pour les fonds immobiliers, les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en investissements traditionnels

(art. 95 LSFin)

Jusqu’au 31 décembre 2022, il est possible de continuer à établir et à publier:33

a.
pour les fonds immobiliers qui sont proposés à des clients privés après l’entrée en vigueur de la LSFin: un prospectus simplifié conforme à l’annexe 2 de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs (OPCC)34 dans sa teneur du 1er mars 201335 au lieu d’une feuille d’information de base conforme à l’annexe 9;
b.
pour les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en investissements traditionnels qui sont proposés à des clients privés après l’entrée en vigueur de la LSFin: un prospectus simplifié (informations clés pour l’investisseur) conforme à l’annexe 3 OPCC dans sa teneur du 15 juillet 201136 au lieu d’une feuille d’information de base conforme à l’annexe 9.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 835).
  2. RS 951.311
  3. RO 2013 607
  4. RO 2011 3177

Art. 111 Feuille d’information de base pour les produits structurés et les autres instruments financiers

(art. 95 LSFin)

1Jusqu’au 31 décembre 2022, il est possible de continuer à établir et à publier, pour les produits structurés qui sont proposés à des clients privés après l’entrée en vigueur de la LSFin, un prospectus simplifié conforme à l’art. 5, al. 2, LPCC38, dans sa teneur du 1er mars 201339, au lieu d’une feuille d’information de base conforme à l’annexe 9.

2L’obligation d’établir une feuille d’information de base s’applique aux autres instruments financiers proposés après l’entrée en vigueur de la LSFin à compter du 1er janvier 2023.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 835).
  2. RS 951.31
  3. RO 2013 585

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