(art. 7 à 18 LSFin)
1Les prestataires de services financiers doivent remplir les obligations d’informer, de vérifier, de documenter et de rendre compte ainsi que les obligations de transparence et de diligence en matière d’ordres des clients énoncées aux art. 7 à 18 LSFin dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2Les prestataires de services financiers qui entendent remplir les obligations visées aux art. 7 à 18 LSFin avant l’échéance du délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent le communiquer irrévocablement et en la forme écrite à leur société d’audit, en indiquant la date choisie.
3Jusqu’à la date choisie conformément à l’al. 2, les règles de comportement suivantes s’appliquent aux prestataires de services financiers concernés:
- a.
- art. 11 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (LBVM)15;
- b.
- art. 20 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)16, dans sa teneur du 1er mars 201317;
- c.
- art. 21 à 23 LPCC;
- d.
- art. 24 LPCC, dans sa teneur du 1er janvier 201418;
- e.
- art. 120, al. 4, LPCC, dans sa teneur du 1er mars 201319;
- f.
- l’autorégulation en matière de services financiers et d’offre de placements collectifs de capitaux reconnue comme standard minimal par la FINMA en vertu de l’art. 7, al. 1 et 3, LFINMA20.
4Le maintien en vigueur des art. 24, al. 2, et 120, al. 4, LPCC n’entraîne aucune obligation supplémentaire au sens de l’al. 3 pour les services financiers et les offres qui, conformément à l’art. 3, al. 1 et 2, let. a à c, LPCC, dans sa teneur du 1er mars 201321, ne sont pas considérés comme distribution.
5L’entrée en vigueur du présent article n’invalide pas les contrats de distribution existants au sens de la LPCC.
6 Les opérations non garanties portant sur des instruments financiers de clients ayant conclu un contrat écrit de gestion de fortune et de particuliers fortunés ayant déclaré par écrit vouloir être considérés comme investisseurs qualifiés conformément à l’art. 10, al. 3bis, LPCC dans sa teneur du 1er juin 201322, sont interdites à l’échéance du délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.