Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Section 9 Émoluments

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 1 Prospectus concernant les valeurs mobilières

Art. 78 à 79 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 78 Régime des émoluments

(art. 57, al. 1, LSFin)

1Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation de l’organe de contrôle est tenue de payer des émoluments.

2Sauf règles particulières arrêtées dans la présente ordonnance, les dispositions de l’OGEmol11 s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Art. 79 Tarifs des émoluments

(art. 57, al. 2, LSFin)

1Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l’annexe 8.

2Lorsqu’un tarif-cadre est défini dans l’annexe, l’organe de contrôle fixe les émoluments à payer dans le respect de ce tarif-cadre, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature.

3Pour les décisions et les prestations pour lesquelles aucun tarif n’est fixé dans l’annexe, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré.

4Le tarif horaire prévu pour les émoluments se situe entre 100 et 500 francs selon la fonction occupée au sein de l’organe de contrôle par les personnes chargées de traiter la requête.

5Pour les décisions qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou se caractérisent par des difficultés particulières, l’émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l’annexe, mais en fonction du temps consacré.

6Pour les décisions et les prestations qu’il rend ou fournit sur demande à titre urgent ou en dehors des heures de travail ordinaires, l’organe de contrôle peut majorer l’émolument de 50 % au plus de l’émolument ordinaire.

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