Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 1 Principes

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 3 For

Art. 31 à 32 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 31 For du lieu de commission

1L’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu.

2Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

3Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.

Art. 32 For en cas d’infractions commises à l’étranger ou en cas d’incertitude sur le lieu de commission

1Si l’infraction a été commise à l’étranger ou s’il n’est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l’autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.

2Si le prévenu n’a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l’autorité compétente est celle de son lieu d’origine; s’il n’a pas de lieu d’origine, l’autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.

3Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l’autorité compétente est celle du canton qui a demandé l’extradition.

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