Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 1 Dispositions générales de procédure

Titre 12 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 448 à 449 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 448 Droit applicable

1Les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.

2Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.

Art. 449 Compétence

1Les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.

2Les conflits de compétences entre autorités d’un même canton sont tranchés par l’autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de cantons différents ou des autorités cantonales et des autorités fédérales sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.

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