Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 4 Entraide judiciaire nationale

Titre 2 Autorités pénales

Art. 43 à 53 · 11 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 43 Champ d’application et définition

1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’entraide judiciaire en matière pénale que s’accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.

2Elles s’appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.

3L’entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu’entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu’elle n’ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.

4Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu’elle exerce dans le cadre d’une procédure pénale pendante.

Art. 44 Obligation de s’accorder l’entraide judiciaire

Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s’accorder l’entraide judiciaire lorsqu’il s’agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code.

Historique et notes (1)
  1. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 10 nov. 2014, publié le 25 nov. 2014 (RO 2014 4071).

Art. 45 Soutien

1Dans la mesure du possible, les cantons mettent à la disposition des autorités pénales de la Confédération et des autres cantons les locaux nécessaires à l’exercice de leur activité officielle et à l’incarcération des personnes en détention provisoire.

2Les cantons prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l’activité officielle des autorités pénales de la Confédération, à la demande de celles-ci.

Art. 46 Communication directe

1Les autorités communiquent directement entre elles20.

2Les demandes d’entraide judiciaire peuvent être rédigées dans la langue de l’autorité requérante ou dans celle de l’autorité requise.

3Si l’autorité requérante ne sait pas quelle est l’autorité compétente, elle adresse la demande d’entraide judiciaire à la plus haute instance du ministère public du canton requis ou de la Confédération. Celui-ci la transmet à l’autorité compétente.

Historique et notes (1)
  1. L’autorité judiciaire suisse territorialement compétente en matière de commissions rogatoires se trouve en ligne à l’adresse suivante: www.elorge.admin.ch.

Art. 47 Frais

1L’entraide judiciaire est gratuite.

2La Confédération rembourse aux cantons les frais engendrés par le soutien accordé en vertu de l’art. 45.

3Les frais encourus sont annoncés au canton requérant ou à la Confédération afin qu’ils puissent être mis à la charge des parties condamnées au paiement des frais.

4Le canton requérant ou la Confédération verse aux ayants droit les indemnités dues au titre des mesures d’entraide judiciaire.

Art. 48 Conflits

1Les conflits en matière d’entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l’autorité de recours de ce canton.

2Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu’entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.

Section 2 Actes de procédure accomplis à la demande de la Confédération ou d’un autre canton

Art. 49 Principes

1Les ministères publics et les tribunaux de la Confédération et des cantons peuvent demander l’exécution d’actes de procédure aux autorités pénales d’autres cantons ou de la Confédération. L’autorité requise n’examine pas l’admissibilité ni la proportionnalité des actes de procédure demandés.

2Les autorités du canton requérant ou de la Confédération sont compétentes pour traiter les recours contre les mesures d’entraide judiciaire. Seule l’exécution de la mesure d’entraide judiciaire peut être attaquée devant les autorités du canton requis ou de la Confédération.

Art. 50 Demande d’exécution des mesures de contrainte

1Les arrestations demandées par l’autorité requérante font l’objet d’un mandat d’amener écrit (art. 208).

2Dans la mesure du possible, l’autorité requise amène les personnes arrêtées devant l’autorité compétente dans les 24 heures.

3Les demandes relatives à d’autres mesures de contrainte sont brièvement motivées. Dans les cas urgents, la motivation peut être fournie après coup.

Art. 51 Participation aux actes de procédure

1Les parties, leurs conseils juridiques et l’autorité requérante peuvent participer aux actes de procédure requis, pour autant que le présent code le prévoie.

2Si une participation est possible, l’autorité requise informe l’autorité requérante, les parties et leurs conseils juridiques de l’heure et du lieu d’exécution de l’acte de procédure.

Section 3 Actes de procédure dans un autre canton

Art. 52 Principes

1Les ministères publics, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux des cantons et de la Confédération sont habilités à ordonner et à accomplir directement dans un autre canton tous les actes de procédure au sens du présent code.

2Le ministère public du canton où l’acte de procédure doit être accompli est informé au préalable. Dans les cas urgents, il peut être informé ultérieurement. Aucune information n’est nécessaire pour les demandes de renseignements et de production de pièces.

3Les frais engendrés par les actes de procédure et les indemnités qui en découlent sont supportés par le canton exécutant ou par la Confédération, qui peuvent les mettre à la charge des parties, conformément aux art. 426 et 427.

Art. 53 Recours à la police

Si l’autorité requérante a besoin du soutien de la police pour accomplir un acte de procédure, elle adresse une demande au ministère public du canton requis; celui-ci décerne les mandats nécessaires à la police du lieu.

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