Art. 328 Litispendance
1La réception de l’acte d’accusation par le tribunal crée la litispendance.
2Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Art. 328 à 351 · 24 articles
1La réception de l’acte d’accusation par le tribunal crée la litispendance.
2Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
1La direction de la procédure examine:
2S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige.
3Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 est applicable par analogie.
5Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
1Lorsqu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats.
2Si le tribunal est collégial, la direction de la procédure met le dossier en circulation.
3La direction de la procédure informe la victime de ses droits si les autorités de poursuite pénale ne l’ont pas encore fait; l’art. 305 est applicable par analogie.
1La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
2Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu’entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.243
3Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu’elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n’est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
4La direction de la procédure fixe la date, l’heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d’ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
1La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d’organisation.
2Elle peut citer les parties avant les débats à une audience de conciliation en application de l’art. 316.
3Lorsqu’il est prévisible que l’administration de preuves aux débats sera impossible, la direction de la procédure peut procéder à l’administration anticipée, charger de cette tâche une délégation du tribunal ou, en cas d’urgence, le ministère public, ou encore y faire procéder par la voie de l’entraide judiciaire. Les parties doivent pouvoir participer à une telle administration de preuves.
1Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales.
2Lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l’accusation.
3L’accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
1Lorsque le tribunal arrive à la conclusion que l’affaire pendante devant lui peut déboucher sur une peine ou une mesure qui dépasse sa compétence, il transmet l’affaire au tribunal compétent, au plus tard à la fin des plaidoiries. Celui-ci reprend la procédure probatoire depuis le début.
2Le dessaisissement n’est pas sujet à recours.
1Le tribunal siège durant l’ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d’un greffier.
2Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l’ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent.
3La direction de la procédure peut ordonner qu’un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal.
4Si le tribunal doit connaître d’une infraction contre l’intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l’infraction implique des victimes des deux sexes.
1Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
2En cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu’il fait valoir des motifs importants et que sa présence n’est pas indispensable.
4Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5Si, en cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.
1Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2Il n’est lié ni à l’appréciation juridique des faits telle qu’elle ressort de l’acte d’accusation ni aux propositions qu’il contient.
3Le ministère public est tenu de soutenir en personne l’accusation devant le tribunal lorsqu’il requiert une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire, exiger du ministère public qu’il soutienne l’accusation en personne.
5Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu’il y est tenu, les débats sont ajournés.
1À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n’est pas nécessaire.
2Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.
3Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.
1La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
3Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d’apporter ces compléments.
1Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
2Après que d’éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties n’y renoncent.
1La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.
2Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l’intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes.
3Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l’accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.
1D’office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, les débats peuvent être scindés en deux parties; il peut être décidé que seules seront traitées:
1bisCette décision relève:
1terLa direction de la procédure informe les parties en motivant brièvement sa décision si elle rejette la demande de scinder les débats. Une nouvelle demande peut être déposée lors des débats.246
2La décision relative à la scission des débats n’est pas sujette à recours.247
3Lorsque la procédure est scindée, la situation personnelle du prévenu ne peut faire l’objet des débats que dans le cas d’une déclaration de culpabilité, à moins qu’elle soit pertinente pour le règlement de la question des éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l’infraction.
4Les décisions relatives aux faits et à la culpabilité du prévenu sont notifiées après les délibérations du tribunal; elles ne peuvent toutefois faire l’objet d’un recours qu’une fois le jugement complet rendu.
1Le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2Le tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme.
3Il réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
Lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l’occasion de proposer l’administration de nouvelles preuves.
1Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l’ordre suivant:
2Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.
1Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s’exprimer une dernière fois.
2La direction de la procédure prononce ensuite la clôture des débats.
1Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.
1Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public.
2Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
1Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l’accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.
2Le tribunal rend son jugement sur chaque point à la majorité simple. Chaque membre est tenu de voter.
3Le tribunal notifie son jugement conformément à l’art. 84.
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