Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 2 Publicité

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure

Art. 69 à 72 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 69 Principes

1Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l’exception des délibérations.

2Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu’une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.

3Ne sont pas publics:

a.
la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;
b.
la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;
c.
la procédure devant l’autorité de recours et, en tant qu’elle est menée par écrit, devant la juridiction d’appel;
d.
la procédure de l’ordonnance pénale.

4Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l’autorisation de la direction de la procédure pour y assister.

Art. 70 Restriction de la publicité de l’audience et huis clos

1Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos:

a.
si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent;
b.
en cas de forte affluence.

2En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.

3Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l’al. 1.

4Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l’issue de la procédure sous une autre forme appropriée.

Art. 71 Enregistrements audio et vidéo

1Les enregistrements audio et vidéo dans le bâtiment du tribunal de même que les enregistrements d’actes de procédure à l’extérieur du bâtiment ne sont pas autorisés.

2Les personnes qui contreviennent à l’al. 1 sont passibles d’une amende d’ordre selon l’art. 64, al. 1. Les enregistrements non autorisés peuvent être confisqués.

Art. 72 Chronique judiciaire

La Confédération et les cantons peuvent édicter des règles sur l’admission des chroniqueurs judiciaires ainsi que sur leurs droits et leurs devoirs.

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