Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 1 Dispositions générales

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 4 Entraide judiciaire nationale

Art. 43 à 48 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 43 Champ d’application et définition

1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’entraide judiciaire en matière pénale que s’accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.

2Elles s’appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.

3L’entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu’entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu’elle n’ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.

4Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu’elle exerce dans le cadre d’une procédure pénale pendante.

Art. 44 Obligation de s’accorder l’entraide judiciaire

Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s’accorder l’entraide judiciaire lorsqu’il s’agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code.

Historique et notes (1)
  1. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 10 nov. 2014, publié le 25 nov. 2014 (RO 2014 4071).

Art. 45 Soutien

1Dans la mesure du possible, les cantons mettent à la disposition des autorités pénales de la Confédération et des autres cantons les locaux nécessaires à l’exercice de leur activité officielle et à l’incarcération des personnes en détention provisoire.

2Les cantons prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l’activité officielle des autorités pénales de la Confédération, à la demande de celles-ci.

Art. 46 Communication directe

1Les autorités communiquent directement entre elles20.

2Les demandes d’entraide judiciaire peuvent être rédigées dans la langue de l’autorité requérante ou dans celle de l’autorité requise.

3Si l’autorité requérante ne sait pas quelle est l’autorité compétente, elle adresse la demande d’entraide judiciaire à la plus haute instance du ministère public du canton requis ou de la Confédération. Celui-ci la transmet à l’autorité compétente.

Historique et notes (1)
  1. L’autorité judiciaire suisse territorialement compétente en matière de commissions rogatoires se trouve en ligne à l’adresse suivante: www.elorge.admin.ch.

Art. 47 Frais

1L’entraide judiciaire est gratuite.

2La Confédération rembourse aux cantons les frais engendrés par le soutien accordé en vertu de l’art. 45.

3Les frais encourus sont annoncés au canton requérant ou à la Confédération afin qu’ils puissent être mis à la charge des parties condamnées au paiement des frais.

4Le canton requérant ou la Confédération verse aux ayants droit les indemnités dues au titre des mesures d’entraide judiciaire.

Art. 48 Conflits

1Les conflits en matière d’entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l’autorité de recours de ce canton.

2Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu’entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.

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