Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 2 Frais de procédure

Titre 10 Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral

Art. 422 à 428 · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 422 Définition

1Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.

2On entend notamment par débours:

a.
les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite;
b.
les frais de traduction;
c.
les frais d’expertise;
d.
les frais de participation d’autres autorités;
e.
les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues.

Art. 423 Principes

1Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.

2et 3 …280

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 424 Calcul et émoluments

1La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.

2Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.

Art. 425 Sursis et remise

L’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.

Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures

1Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.

2Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3Le prévenu ne supporte pas les frais:

a.
que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b.
qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.

4Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.

5Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.

Art. 427 Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant

1Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:

a.
lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b.
lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c.
lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.

2En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante:281 282

a.
la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b.
le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2.

3Si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.

4Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l’imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l’assentiment de l’autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d’effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.

Historique et notes (2)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 428 Frais dans la procédure de recours

1Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

2Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:

a.
les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b.
la modification de la décision est de peu d’importance.

3Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure.

4S’ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l’appréciation de l’autorité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure.

5Lorsqu’une demande de révision est admise, l’autorité pénale appelée à connaître ensuite de l’affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d’appréciation.

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